POUVOIR JUDICIAIRE
A/3971/2005 ATAS/514/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 31 mai 2006
En la cause
Monsieur S___________, domicilié chemin des Palettes 20, 1212 Grand-Lancy
Madame Esther S___________, domiciliée Allemagne
demandeurs
contre
FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DU GROUPE MERRILL LYNCH EN SUISSE, p.a. Y___________SA, avenue Reverdil 8 - 10, 1260 NYON
X___________, Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine, General-Guisan-Quai 40, case postale, 8022 ZÜRICH
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 22 septembre 2005, la 6ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 2 mai 1997 à Veyrier (GE) par Madame S___________, née K___________ le 1972 et Monsieur S___________, né le 1970.
Selon le chiffre 5 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 1er novembre 2005 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 11 novembre 2005 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 2 mai 1997 et le 1er novembre 2005.
La demanderesse a informé le Tribunal de céans par courriers des 30 novembre 2005 et 23 février 2006 qu'avant son séjour en Suisse, elle avait travaillé exclusivement en Allemagne où elle avait payé ses cotisations obligatoires à l'assurance de retraite allemande. En Suisse, elle avait travaillé uniquement pour Air Engiadina et cotisé auprès de la Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine Prévoyance Entreprises, à Zurich, dans le cadre du contrat Air Engiadina.
Par courrier du 14 décembre 2005, X___________ a confirmé que la demanderesse disposait d'une prestations de libre passage de 7'620 fr. au 1er novembre 2005. Ce montant provenait de la BVG-Sammelstiftung der Rentenanstalt Air Engiadina, Belp.
S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur, les investigations menées par le Tribunal ont permis d'établir les faits suivants :
Selon courrier de ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES, le demandeur était assuré auprès de leur fondation dans le cadre de plusieurs contrats: contrat 31'410/0 Fond. Mythen, Fondaco Veyrier du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1998, contrat 21'864/1' fond. Indép. Meryll Linch Genève du 1er septembre 1998 au 31 décembre 1998. Durant la période d'assurance de ces deux contrats, le demandeur était assuré uniquement pour des prestations de risque, de sorte que la prestation de libre passage à la date du mariage, le 2 mai 1997, était inexistante.
Le demandeur était encore assuré dans le cadre du contrat 54'302/0 Fond. LPP Ahold Finance Genève du 1er août 2002 au 31 décembre 2003 et du contrat 56'006/0 fond Vita Ahold Finance Genève du 1er janvier 2004 au 30 avril 2004. Le 7 février 2005, ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES a transféré la prestation de sortie du demandeur, soit 21'891 fr. 20 à la fondation de prévoyance du groupe Meryll Linch à Nyon. Elle ne dispose plus de la prestation de libre passage du demandeur.
Par courrier du 3 mars 2006, Y___________SA a confirmé que le demandeur était assuré auprès de la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DU GROUPE MERRILL LYNCH EN SUISSE et que sa prestation de libre passage au 1er novembre 2005 s'élevait à 30'204 fr. 90.
Le 9 mai 2006, le Tribunal a communiqué ces documents aux parties; il a informé le demandeur que seuls les avoirs de prévoyance au sens de la LPP suisse peuvent faire l'objet d'un partage. La juridiction a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 24 mai 2006, un arrêt serait rendu sur la base des informations recueillies.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
Il sied de relever que la loi désigne de manière non équivoque les parties pouvant être liées à une contestation ; en effet, les litiges à trancher par la juridiction désignée à cet effet doivent opposer institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse survivants et invalidité du 25 juin 1982 (cf. art. 73 al. 1 LPP ; art. 25a LFLP ; ATFA du 5 juin 2003, cause B 95/02). Il s’agit des institutions de prévoyance enregistrées qui participent au régime de l’assurance obligatoire (art. 48 al. 1 LPP), avec la possibilité d’étendre la prévoyance au-delà des prestations minimales (institutions de prévoyance dites « enveloppantes » ; art. 49 al. 2 LPP). Ces institutions doivent revêtir la forme d’une fondation ou d’une société coopérative, ou être une institution de droit public (art. 48 al. 2 LPP et art. 331 al. 1 CO).
Tel n'est pas le cas des institutions de prévoyances allemandes.
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs, soit du 2 mai 1997 au 1er novembre 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 30'204 fr. 90, dont la moitié, soit 15'102 fr. 45 revient à son ex-épouse.
Quant à la demanderesse, sa prestations de libre passage acquise pendant le mariage est de 7'620 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses; l'ex-époux a droit à la moitié de ce montant, soit 3'810 fr.
En conséquence, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 11'292 fr. 45 (15'102,45 - 3'810).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DU GROUPE MERRILL LYNCH à transférer, du compte de Monsieur S___________, la somme de 11'292 fr. 45 à X___________, police de libre passage no. 70004 - 825.72.579 en faveur de Madame S___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1er novembre 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le