POUVOIR JUDICIAIRE
A/779/2006 ATAS/470/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 3 mai 2006
En la cause
Madame H__________, domiciliée United Kingdom,
recourante
contre
AZA - AUSGLEICHSKASSE ZURCHER ARBEITGEBER, sise Siedwerstrasse 9, Postfach, 8050 ZURICH
intimée
EN FAIT
Madame H__________ a été employée par X__________Genève. Elle a travaillé auprès de la société Y__________SA de septembre 2004 au 11 mars 2005.
L'intéressée a mis un enfant au monde le 22 mai 2005 et a sollicité des allocations de maternité.
Par décision du 1er novembre 2005, l'Ausgleichskasse Zürcher Arbeitgeber (ci-après la caisse) a refusé l'octroi d'allocations de maternité du canton de Genève, ainsi que d'allocations de maternité selon la LAPG, motif qu'elle n'avait jamais eu son domicile en Suisse et qu'au moment de l'accouchement, elle n'était ni employée ni assurée obligatoirement en Suisse.
Représentée par Maître Christian STEINMANN, de l'Etude BÄR & KARRER de Zurich, l'intéressée a formé opposition le 28 novembre 2005.
Par décision du 23 décembre 2005 notifiée par LSI à son mandataire, la caisse a rejeté l'opposition.
L'intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal de céans par courrier rédigé en anglais et daté du 31 janvier 2006, posté depuis l'Angleterre le 12 février 2006.
A la demande du Tribunal, l'intéressée lui a fait parvenir son recours en langue française.
Le 7 avril 2006, le Tribunal a invité la caisse à lui faire parvenir une attestation de la poste mentionnant la date du retrait du courrier LSI par le mandataire de la recourante.
Le 20 avril 2006, la caisse a communiqué au Tribunal copie de l'attestation de la poste justifiant le retrait de la décision le 27 décembre 2005 et conclu à l'irrecevabilité du recours.
Ces pièces ont été communiquées à la recourante le 24 avril 2006 et la cause a été a gardée à juger.
EN DROIT
Conformément à l'art. 56V al. 2 let. f) de la loi sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 19 de la loi cantonale sur l'assurance maternité du 14 décembre 2000 (LAMat), en vigueur jusqu'au 30 juin 2005.
Suite à l'abrogation de la loi précitée par l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2005, de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption du 21 avril 2005 (LAMat), le Tribunal de céans est demeuré compétent.
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
Selon l'art. 19 al. 1 LAMat, les décisions prises en vertu de la présente loi par les caisses de compensation ou le fonds cantonal de l'assurance-maternité peuvent être attaquées, par la voie de l'opposition auprès de la caisse qui les a rendues, respectivement auprès du fonds cantonal de compensation de l'assurance-maternité, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
Conformément à l'art. 20 LAMat, les décisions sur opposition, et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouvert, peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales, dans un délai de 30 jours dès leur notification.
En l'espèce, la décision sur opposition notifiée par LSI du 23 décembre 2005 a été reçue à l'Etude du mandataire de la recourante le 27 décembre 2005. Compte tenu de la suspension des délais du 18 décembre 2005 au 1er janvier 2006 inclusivement (cf. art. 89C de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA), le délai de recours a commencé à courir le 2 janvier 2006. Le dernier jour du délai échéant le samedi 31 janvier 2006, il est reporté au premier jour utile, soit le lundi 2 février 2006 (cf. art. 17 al. 3 LPA).
En l'espèce, le Tribunal constate que l'acte de recours, bien que daté du 31 janvier 2006, a été remis à la poste en Angleterre le 12 février 2006 ainsi qu'en atteste le timbre postal, soit en dehors du délai légal. La recourante n'invoque par ailleurs aucun motif pour justifier le fait qu'elle aurait été empêchée sans sa faute d'agir en temps utile, de sorte qu'elle ne saurait prétendre la restitution pour inobservation d'un délai. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Déclare le recours irrecevable.
Le greffier
Walid BEN AMER
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le