POUVOIR JUDICIAIRE
A/185/2006 ATAS/455/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 15 juin 2006
En la cause
Madame D__________, domiciliée AIRE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Nicolas DROZ
Monsieur D__________, domicilié VERSOIX
demandeurs
contre
CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE FER, case postale 5278, 1211 GENEVE 11
CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE, rue de Lyon 93, case postale 123, 1211 GENEVE 13
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 17 novembre 2005 la 2ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame D__________, née B__________ le 1961 et de Monsieur D__________, né le 1961, lesquels s'étaient mariés en date du 10 mai 1985.
Au chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de leur accord de partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 10 janvier 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 19 janvier 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a, en date du 24 janvier 2006, sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 10 mai 1985 et le 10 janvier 2006.
S'agissant de la demanderesse, il a été établi :
qu'elle a travaillé, du 1er août 1984 au 30 avril 1988 puis du 1er mai 1990 au 31 décembre 1991 pour TAVARO SA, société affiliée à la FONDATION DE PREVOYANCE PARITAIRE TAVARO SA, dont le liquidateur n'a pas retrouvé de compte ouvert au nom de la demanderesse;
qu'elle a ensuite été employée par la crèche des Asters, du 31 août 1998 au 31 juillet 1999, que son avoir de prévoyance a été transféré sur un compte de libre passage ouvert auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE (compte n°1011779) et qu'il s'élevait, au 10 janvier 2006, à Fr. 1'290.95;
qu'elle possède un compte de prévoyance auprès de la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE, lequel était crédité, au 31 janvier 2006, de Fr. 14'558.85 et au 31 décembre 2005, de Fr. 14'159.- (soit Fr. 14'288.- au 10 janvier 2006) ;
Quant au demandeur, il s'est avéré :
qu'il est affilié à la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE (CAP),
que son compte s'élevait à Fr. 5'088.90 au moment du mariage, ce qui représentait, si on y ajoute les intérêts dus pendant la période du mariage, Fr. 11'028.90 au 31 janvier 2006 et Fr. 11'005.80 au 31 décembre 2005 (soit Fr. 11'013.25 au 10 janvier 2006),
que son compte était crédité, au 31 janvier 2006, de Fr. 171'433.- et au 31 décembre 2005, de Fr. 160'946 (soit Fr. 164'328.95 au 10 janvier 2006 ;
qu'il a par ailleurs reçu, le 1er novembre 1997, la somme de Fr. 69'978.- en espèces dans le cadre de la loi fédérale sur l'encouragement à la propriété du logement.
Ces documents ont été transmis aux parties, étant précisé qu'à défaut d'observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 10 mai 1985, d’autre part le 10 janvier 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de Fr. 153'315.70 (164'328.95 - 11'013.25) tandis que celle acquise par la demanderesse s'élève à Fr. 15'578.95 (14'288.- + 1'290.95), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. C'est donc finalement le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de Fr. 68'868.40 (76'657.85 - 7'789.50).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE à transférer, du compte de Monsieur D__________, la somme de Fr. 68'868.40 à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE FER en faveur de Madame D__________ née B__________.
Invite la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 10 janvier 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le