POUVOIR JUDICIAIRE
A/857/2006 ATAS/528/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 30 mai 2006
En la cause
Monsieur D__________, domicilié GENEVE
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Groupe réclamations, sis route de Meyrin 49, case postale 288, 1211 Genève 28
intimé
EN FAIT
Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en faveur de Monsieur D__________ du 1er février 2003 au 31 janvier 2005. Il a déclaré chercher un emploi d'assistant technique ou de conseiller à la vente.
Le 21 octobre 2004, il a déposé auprès du Service des mesures cantonales (ci-après SMC) une demande visant à obtenir un emploi temporaire cantonal (ci-après ETC).
L'intéressé a ainsi été invité à se présenter le 3 octobre 2005 auprès de X__________ pour un poste de nettoyeur ou d'employé de buanderie.
Il ne s'est cependant pas rendu à ce rendez-vous et a confirmé au SMC son refus de travailler en qualité de nettoyeur.
Par décision du 20 décembre 2005, le SMC, constatant qu'il avait refusé le poste en emploi temporaire proposé, a informé l'intéressé qu'il n'aurait dès lors plus droit à aucune autre mesure cantonale.
L'intéressé a formé opposition le 16 janvier 2006. Il a expliqué qu'il n'avait pas pu se rendre à la séance d'information du 26 juillet 2005 organisée par l'Office cantonal de l'emploi (ci-après OCE), en raison d'un entretien professionnel, qu'il n'avait reçu la convocation que le samedi 23 juillet, et qu'il avait dès lors informé le SMC le 26 juillet au matin de son empêchement, ce par courrier électronique. Invité à produire un justificatif, il avait transmis au SMC la note e-mail de l'entreprise avec laquelle il avait eu l'entretien. Son assistant social, de l'Hospice général, avait appris par la suite qu'il avait été placé en "contrat B", parce qu'il n'avait pas produit de justificatif sur un support en papier. L'intéressé considère ainsi le fait d'avoir été mis sous contrat B comme une sanction.
Par décision sur opposition du 7 mars 2006, le Groupe réclamations a confirmé la décision du SMC.
L'intéressé a interjeté recours le 8 mars 2006. Il confirme avoir refusé l'emploi de nettoyeur proposé, parce qu'il ne correspondait pas à "ses compétences informatiques". Selon lui, "le SMC a transformé mon contrat ETC "option A" en contrat "option B" sans m'en informer et sans mon accord alors que j'ai réclamé l'emploi temporaire proposé contrat ETC "A". Le SMC n'a pas tenu compte de ma demande d'emploi temporaire proposé dans le cadre d'un contrat ETC "A" en le confirmant par la signature du contrat concerné. En cas de signature d'un contrat ETC "A", le poste auprès de X__________ qui a été proposé dans le cadre du contrat ETC "B" n'aurait pas eu lieu d'être proposé".
Invité à se déterminer, le Groupe réclamations a persisté dans les termes de sa décision sur opposition, précisant au surplus que si l'assuré avait été au bénéfice d'un contrat ETC "A", la décision aurait été identique, puisqu'elle était motivée par son refus du poste chez X__________.
Par courrier du 22 mars 2006, l'assuré a sollicité la restitution de l'effet suspensif, alléguant que l'Hospice général avait réduit ses prestations en raison de la décision du SMC.
Par arrêt incident du 4 avril 2006, le Tribunal de céans a rejeté sa demande.
Par courrier du 11 avril 2006, l'intéressé allègue :
"mon acceptation d'un emploi temporaire dans le cadre de mon inscription dans le contrat ETC "A" fut systématiquement empêchée par le biais de la désinformation et de l'ignorance de mes démarches par le SMC.
La transformation de mon contrat ECT "A" en contrat ETC "B" a été effectuée de manière abusive par le SMC.
Si mon acceptation d'un emploi temporaire dans le cadre contrat ETC "A" n'avait pas été empêchée par le SMC pour être transformée de manière abusive en contrat ETC "B", la décision du SMC ne serait pas identique car l'emploi temporaire dans le cadre d'un contrat ETC "A" a été effectivement accepté par la signature du contrat ETC "A" et donc l'emploi temporaire proposé en date du 25 novembre 2005 dans le cadre d'un contrat ETC "B" n'aurait pas eu lieu d'être proposé. Je réclame donc la restitution de mon droit à bénéficier d'un contrat ETC "A" ".
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 2 let. b LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 49, al. 3, de la loi cantonale en matière de chômage, du 11 novembre 1983, en matière de prestations cantonales complémentaires (LMC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Déposé dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 60 LPA).
Aux termes de l'art. 39 al. 2 de la LMC :
"l'emploi temporaire est offert à titre individuel ou dans le cadre d'un programme collectif et correspond dans la mesure du possible aux aptitudes professionnelles des chômeurs".
L'art. 45 du règlement d’exécution de la loi en matière de chômage, du 3 décembre 1984 (RLC) précise :
"le chômeur doit se déterminer immédiatement sur l'emploi temporaire proposé.
Le chômeur qui, sans motifs sérieux et justifiés, refuse un emploi temporaire proposé en vertu de l'article 39 de la loi cantonale, n'a droit à aucune autre proposition, ni à aucune autre mesure cantonale prévue au titre de ladite loi.
Le chômeur ne peut revendiquer un emploi temporaire déterminé".
La justification de cette disposition réglementaire réside dans la nature même d'un emploi temporaire. L'emploi temporaire a pour but unique de permettre à un chômeur en fin de droit d'occuper un travail soumis à cotisations pendant un nombre suffisant de mois pour lui permettre de toucher à nouveau les indemnités fédérales de chômage. Dans la pratique, le SMC s'efforce de trouver au chômeur un travail en rapport avec sa formation et son expérience professionnelle, néanmoins cela n'est pas toujours possible car la diversité des emplois temporaires proposés sur le marché n'est que très limitée. Dès lors que le but de l'emploi temporaire est de permettre au chômeur d'accumuler suffisamment de mois de travail pour bénéficier à nouveau des indemnités de chômage, il est légitime d'imposer à l'intéressé des conditions strictes, notamment l'obligation d'accepter l'emploi proposé sous peine de perdre son droit à un autre emploi.
Le Tribunal de céans constate toutefois que ce dernier principe n'a pas une portée absolue puisque l'art. 45 RLC prévoit des exceptions en cas de "motifs sérieux et justifiés"; cela signifie qu'en présence de circonstances particulières ayant motivé la non-acceptation d'un emploi, le chômeur peut exceptionnellement se voir proposer un nouvel emploi temporaire. La Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage (CRAC), alors compétente, a ainsi considéré que des "motifs justifiés" devaient être admis dans le cas où l'employeur potentiel et le chômeur avaient d'un commun accord conclu que l'emploi proposé ne convenait pas, étant à cet égard relevé qu'à aucun moment l'employeur, qui connaissait les conditions des emplois temporaires, n'avait averti le chômeur des risques qu'il prenait en n'acceptant pas l'emploi proposé, ni ne l'avait encouragé à prendre l'emploi en question (décision CRAC du 24 janvier 2002 dans la cause D.C.).
Tel n'est pas le cas en l'espèce; aucun "motif sérieux et justifié" ne peut être invoqué.
Il y a toutefois lieu de rappeler qu'au vu du refus par le Conseil fédéral de maintenir le versement aux chômeurs genevois de 120 indemnités complémentaires, le Conseil d'Etat a adopté des mesures exceptionnelles à compter du 1er juillet 2005, comportant notamment la possibilité de conclure un contrat ETC avec les demandeurs d'emploi qui ont épuisé leurs indemnités journalières fédérales, même si un placement auprès d'un service bénéficiaire n'a pu encore être organisé concrètement, ce dans l'attente qu'il le soit. Le Conseil d'Etat a prévu qu'il convenait de maintenir, dans l'attente d'un placement dans un service utilisateur, toutes les obligations légales des demandeurs d'emplois bénéficiaires (preuves de recherches d'emplois à remettre mensuellement et dans le délai donné, disponibilité permanente et sans délai pour prendre un emploi), leurs non respect entraînant la résiliation immédiate du contrat ETC, de stipuler en particulier dans les contrats ETC l'obligation d'accepter sous délai de préavis de 24 heures tout placement dans un service utilisateur, le non respect de cette clause étant considéré comme un juste motif de résiliation immédiate du contrat de travail.
Le contrat ETC conclu dans l'attente d'une affectation a été dénommé par le SMC contrat ETC "A".
Force est ainsi de constater que ce n'est pas la modification de son contrat ETC qui a provoqué la proposition d'un poste de nettoyeur, mais simplement le fait que le SMC ne disposait pas d'un poste d'assistant technique ou de conseiller à la vente à lui offrir à ce moment-là. Il y a au surplus lieu de relever que l'intéressé a confirmé à son conseiller qu'il refusait le poste de nettoyeur ou d'employé à la buanderie, tout en étant conscient que ce refus entraînait la fin de son droit à une mesure cantonale.
Aussi, conformément à l'art. 45 du RLC, le SMC était-il en droit de l'informer qu'il ne pourrait plus prétendre à aucune autre proposition d'emploi temporaire cantonal.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le