POUVOIR JUDICIAIRE
A/4306/2005 ATAS/512/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 24 mai 2006
En la cause
Madame N___________, domiciliée CHENE-BOUGERIES
Monsieur N___________, domicilié NYON
demandeurs
contre
CAISSE DE PENSIONS DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA, Rue Auguste-Cuenin 2, 2900 PORRENTRUY
PAX FONDATION COLLECTIVE LPP, Aeschenplatz 13, 4002 BASEL
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 27 octobre 2005, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 11 mars 2000 à Movelier (JU) par Madame N___________, née W___________le 1976 et Monsieur N___________, né le 1968.
Selon le chiffre 2 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 29 novembre 2005 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 9 décembre 2005 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 11 mars 2000 et le 29 novembre 2005.
Les investigations menées par le Tribunal de céans et les pièces produites par les parties ont permis d’établir les faits suivants
concernant les avoirs de Monsieur N___________ :
Selon le courrier de la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE – CEH, du 16 janvier 2006, le demandeur a été affilié dès le 1er décembre 1989 avec un apport de libre passage. Le capital acquis au moment du mariage le 11 mars 2000 s’élevait à 7’766 fr., soit 9'360 fr. 40 au 29 novembre 2005. Le capital total acquis au 29 novembre 2005 est de 58'639 fr. 70 ; la prestation acquise pendant le mariage s’élève à 49'279 fr. 30. La CEH a indiqué que le demandeur était démissionnaire de sa caisse au 31 décembre 2005, de sorte que le partage devra se faire avec la nouvelle institution de prévoyance.
Par courrier du 21 mars 2006, la CAISSE DE PENSIONS DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA a confirmé que le demandeur était entré dans son institution de prévoyance le 1er janvier 2006 et que la prestation de libre passage acquise pendant le mariage s’élevait à 49'279 fr. 30 selon courrier de la CEH. Elle a attesté le caractère réalisable du transfert de tout ou partie de la prestation en cause.
concernant les avoirs de Madame N___________ :
Selon un courrier de la PAX FONDATION COLLECTIVE LPP du 17 janvier 2006, la demanderesse est affiliée auprès de deux Fondations, contrats 30-2598 (police 240) et 33-0108 (police 135) Les Châtaigniers, et il conviendra d’additionner les deux montants. Etant donné que la demanderesse n’avait pas encore 25 ans au moment du mariage, celle ne dispose d’aucun avoir de vieillesse accumulé à la date du mariage et la totalité de la prestation de libre passage entre en ligne de compte.
Le contrat 30-2598 comprend une prestation de libre passage accumulée du 1er septembre 2004 au 29 novembre 2005 de 12'232 fr. 30. Ce montant comprend une prestation de libre passage de 5’035 fr. 65 reçue le 1er octobre 2004 de la Fondation LPP de la BANQUE CANTONALE DE GENEVE (BCGE). Ce montant provient d’une prestation de libre passage de 5'043 fr. 45 transférée par la CEH le 16 avril 2004 à la BCGE
Le contrat 33-0108 comprend une prestation de libre passage accumulée du 1er septembre 2004 au 29 novembre 2005 de 3'933 fr. 20, sans apport d’une autre prestation.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 28 avril 2006, avec une proposition de calcul. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au15 mai 2006 un arrêt serait rendu sur cette base.
Les parties n’ont pas émis d’objections dans le délai fixé.
Par courrier du 16 mai 2006, le Tribunal de céans a informé les parties qu’une erreur s’était glissée dans son courrier du 28 avril 2006 ; en effet, la demanderesse dispose de deux contrats dont il convient d’additionner les montants des prestations de libre passage (12'233,30 + 3'933,20 = 16'165,50), de sorte que c’est un montant de 16'556 fr.90 qu’il conviendra de transférer du compte du demandeur en faveur de son ex-épouse.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 11 mars 2000, d’autre part le 29 novembre 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, le demandeur bénéficiait d’une prestation de libre passage au moment du mariage de 7'766 fr. Après déduction de cette prestation, augmentée des intérêts jusqu’au divorce, soit 9'360 fr. 40, la prestation acquise pendant le mariage s’élève à 49'279 fr. 30, dont la moitié, soit 24'639 fr. 65 revient à son ex-épouse.
La demanderesse ne bénéficiait pas d’une prestation de libre passage au moment du mariage, compte tenu de son âge. Elle dispose de deux prestations de libre passage ; celle relative au contrat de prévoyance 30-2598 de 12'232 fr. 30 et celle concernant le contrat 33-0108 de 3'933 fr. 20 au moment du divorce, soit un total de 16'165 fr. 50. L’ex-époux a droit à la moitié de ce montant, soit 8'082 fr. 75.
En conséquence, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 16'556 fr. 90 (24'639,65 – 8'082,75).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la CAISSE DE PENSION DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA à transférer, du compte de Monsieur N___________, la somme de 16'556 fr. 90 à la PAX FONDATION COLLECTIVE LPP en faveur de Madame N___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 29 novembre 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le