POUVOIR JUDICIAIRE
A/3393/2005 ATAS/506/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 17 mai 2006
En la cause
Monsieur H__________, domicilié GENEVE
Madame H__________, domiciliée MEYRIN
demandeurs
contre
CAISSE DE PENSION DU GROUPE COOP / CPV Dornachstr. 156, 4053 BALE
BVG - Sammelstiftung der Rentenanstalt, p.a. Swiss Life, Général-Guisan-Quai 40, 8022 ZÜRICH
défenderesses
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Doris WANGELER et Isabelle DUBOIS, Juges
EN FAIT
Par jugement du 23 juin 2005, la 4ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 2 juin 1978 à Meyrin par Madame H__________, née G__________ le 1951 et Monsieur l H__________, né le 1953.
Selon le chiffre 5 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 14 septembre 2005 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 28 septembre 2005 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit du 2 juin 1978 au 14 septembre 2005.
Selon le courrier de la CAISSE DE PENSION DU GROUPE COOP du 22 novembre 2005, Madame H__________ a été admise dans la caisse de pension le 1er novembre 2002. Sa prestation de sortie acquise pendant le mariage s'élève à 14'341 fr. au 14 septembre 2005 et elle ne disposait d'aucune prestation au moment du mariage.
Selon le jugement de divorce, la demanderesse n'avait pas travaillé durant le mariage et n'avait commencé à cotiser à la prévoyance professionnelle que depuis 2002.
Les investigations menées par le Tribunal de céans concernant les avoirs de prévoyance du demandeur ont permis d'établir les faits suivants:
Le demandeur avait été affilié avant le 1er janvier 1999 auprès de la Fondation de prévoyance de AERNI-LEUCH SA. Le 1er janvier 1999, sa prestation de libre passage de 95'442 fr. a été transférée à SARASURA.
Du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2004, il a été affilié à la Caisse de pension SARASURA en raison de son emploi chez Y__________SA (Copytrend Holding AG, Liebefeld). Le 31 décembre 2004, sa prestation de libre passage, soit 170'512 fr. 50 a été transférée à SWISS LIFE. SARASURA n'a pu donner aucune indication concernant l'éventuelle prestation de libre passage au moment du mariage.
SWISS LIFE a confirmé que le demandeur était affilié dans le cadre du contrat no. G0802 BVG-Sammelstiftung der RENTENANSTALT Copytrend Holding AG, Liebefeld et que l'avoir de prévoyance acquis au moment de la reprise du contrat le 1er janvier 2005 s'élevait à 170'513 fr.. La prestation de sortie au 14 septembre 2005 s'élève à 177'690 fr. SWISS LIFE a indiqué ne pas pouvoir calculer la prestation de sortie au moment du mariage, dès lors qu'il lui manquait les documents de l'assureur précédent, SARASURA. Il était cependant tout à fait possible qu'aucune prestation de libre passage n'avait été acquise au moment du mariage, dès lors qu'en 1978 la prévoyance professionnelle était facultative et que l'assuré avait à ce moment-là 27 ans.
L'ALLIANZ a confirmé qu'à la suite de la reprise d'une partie du personnel de X__________SA par la société Y__________SA, la prestation de libre passage du demandeur, soit 63'467 fr. 55, lui avait été transférée le 6 septembre 1995.
Il n'a pas été possible d'établir les dates d'affiliation auprès de la caisse de pension de X__________SA. Les pièces produites par le demandeur attestent qu'il a travaillé pour l'employeur précité du 1er mars 1980 au 13 janvier 1995.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 5 mai 2006. Le Tribunal les a informées que sur la base des renseignements recueillis, c'est un montant de 81'674 fr. 50 qu'il entendait transférer sur le compte de prévoyance de l'ex-épouse.
La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 15 mai 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs, soit du 2 juin 1978 au 14 septembre 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la demanderesse n'a pas travaillé durant le mariage. C'est en 2002 seulement qu'elle a commencé une activité lucrative et qu'elle a cotisé à la prévoyance professionnelle. Sa prestation acquise pendant le mariage s'élève à 14'341 fr., dont la moitié, soit 7'170 fr. 50 revient à son ex-époux.
Le demandeur dispose quant à lui d'une prestation de sortie de 177'690 fr. au moment du divorce. Au vu des dates d'affiliation et des informations données par les différentes caisses de pension, il y a lieu d'admettre qu'il ne disposait d'aucune prestation au moment du mariage. L'ex-épouse a droit dès lors à la moitié du montant de la prestation de libre passage, soit 88'845 fr.
En conséquence, le demandeur doit à son ex-épouse la somme de 81'674 fr. 50 (88'845 - 7'170,50).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite BVG-Sammelstiftung der RENTENANSTALT, p.a. SWISS LIFE, à transférer, du compte de Monsieur H__________, contrat no. G0802, la somme de 81'674 fr. 50 à la CAISSE DE PENSION DU GROUPE COOP en faveur de Madame H__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 14 septembre 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le