POUVOIR JUDICIAIRE
A/2080/2005 ATAS/504/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 17 mai 2006
En la cause
Monsieur F__________, domicilié GENEVE
Madame F__________, domiciliée NYON
demandeurs
contre
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, case postale, 8022 ZURICH
CAISSE DE PENSIONS POSTE, Viktoriastrasse 72, case postale 528, 3000 BERNE 25
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 3 mars 2005, la 2ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 21 août 1998 à Saint-Prex (VD) par Madame F__________, née S__________ le 1969 et de Monsieur Pascal F__________, né le 1970.
Selon le chiffre 11 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 19 avril 2005 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 15 juin 2005 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 21 août 1998 et le 19 avril 2005.
Les investigations menées par le Tribunal de céans ont permis d'établir les faits suivants :
s'agissant des avoirs de Monsieur F__________ :
Selon le courrier de la Caisse d'assurance de Y__________SA du 12 août 2005, le demandeur a quitté l'institution de prévoyance professionnelle le 30 septembre 2000 et sa prestation de sortie a été versée à HELVETIA PATRIA ASSURANCES. Il possédait une prestation de sortie au moment du mariage qui s'élevait à 11'541 fr.
Selon le courrier de la Caisse de pension HELVETIA PATRIA ASSURANCES du 15 août 2005, le demandeur a quitté la caisse de prévoyance le 31 mars 2001 et ses prestations de libre passage, soit 18'571 fr. 80 de l'assurance de rente et 4'951 fr. 15 de l'assurance de capital ont été versées le 22 novembre 2001 à l'Institution de prévoyance de la BALOISE. Sa prestation de libre passage lors du mariage s'élevait à 16'104 fr.
Par courrier du 25 août 2005, la BALOISE a confirmé que la prestation de libre passage au moment du mariage s'élevait à 16'164 fr. et que la prestation de sortie s'élevait à 32'968 fr. au 19 avril 2005. L'augmentation des avoirs pendant le mariage était de 16'804 fr. La police de libre passage a été résiliée au 1er juin 2005 et la prestation de sortie a été versée à la Caisse de pensions POSTE.
Le 26 octobre 2005, la Caisse de pensions POSTE a indiqué que la prestation de sortie du demandeur au moment du divorce s'élevait à 32'968 fr. Après déduction de la prestation de sortie au moment du mariage, 16'164 fr., augmentée des intérêts jusqu'au divorce, soit 20'405 fr., la prestation de sortie à partager s'élève à 12'563 fr.
b) s'agissant des avoirs de Madame F__________ :
La demanderesse a indiqué qu'elle avait travaillé pendant le mariage du 1er avril 2000 au 31 octobre 2004 et a produit une attestation de la ZURICH, relative à la Fondation collective LPP RODELCO SA..
Selon un courrier de la Fondation collective LPP de la ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE, la demanderesse a été affiliée dès le 1er avril 2000. Le 8 juillet 2005, sa prestation de libre passage, soit 29'819 fr. 05 au 1er novembre 2004 et 30'340 fr. 45 intérêts compris valeur 12 juillet 2005, a été versée à l'Institution supplétive à Zurich.
Par courrier du 20 septembre 2005, la Fondation institution supplétive de Zurich a adressé au Tribunal un relevé de compte attestant avoir reçu de la Fondation LPP de la ZURICH le montant de 30'340 fr. 45 le 12 juillet 2005.
Le 10 octobre 2005, LA GENEVOISE COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE a indiqué que l'avoir de vieillesse accumulé par la demanderesse le 19 avril 2005 s'élevait à 750'108 fr. 90.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 20 janvier 2006. Le Tribunal leur a indiqué que d'après son calcul, c'est un montant de 8'791 fr. 60 qu'il ordonnera de transférer du compte de la demanderesse en faveur de son ex-époux et leur a imparti un délai au 20 février 2006 pour faire valoir, cas échéant, leurs observations.
Le Tribunal de céans a effectué une instruction complémentaire auprès de la GENEVOISE, COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA concernant les avoirs de prévoyance de la demanderesse.
Par courrier du 1er mai 2006, LA GENEVOISE COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA a indiqué que son courrier du 10 octobre 2005 était erroné, dès lors que les renseignements communiqués concernaient une autre personne. La demanderesse n'a jamais été affiliée auprès de leur compagnie.
Le Tribunal a communiqué ce courrier aux parties le 10 mai 2006 en leur indiquant que les termes de son courrier du 20 janvier 2006 demeuraient valables et qu'un arrêt sera rendu sur cette base.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs, soit pour la période du 21 août 1998 au 19 avril 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation de libre passage du demandeur s'élève à 32'968 fr. au moment du divorce; après déduction de la prestation de sortie acquise à la conclusion du mariage, 16'164 fr. augmentée des intérêts jusqu'au divorce, soit 20'405 fr., sa prestation de sortie acquise pendant le mariage s'élève à 12'563 fr. L'ex-épouse a droit à la moitié de ce montant, soit 6'281 fr. 50.
La demanderesse disposait d'une prestation de libre passage acquise pendant le mariage de 29'819 fr. 05 au 1er novembre 2004; augmenté des intérêts réglementaires de 2,5 % pour la période du 2 novembre 2004 au 19 avril 2005 (cf. attestation de la ZURICH), soit 327 fr. 20, le montant de la prestation de sortie au moment du divorce s'élève à 30'146 fr. 25, dont la moitié, soit 15'073 fr. 10 revient à l'ex-époux.
Au vu de ce qui précède, la demanderesse doit à son ex-époux le montant de 8'791 fr. 60 (15'073,10 - 6'281,50).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, Zurich, à transférer, du compte de Madame F__________, née S__________, la somme de 8'791 fr. 60 à la CAISSE DE PENSIONS POSTE en faveur de Monsieur F__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 19 avril 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le