POUVOIR JUDICIAIRE
A/2231/2005 ATAS/499/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 10 mai 2006
En la cause
Madame G__________, domiciliée GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ETTER Karin
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 GENEVE 2
intimée
EN FAIT
Madame G__________ s’est inscrite à l’Office cantonal de l’emploi le 1er novembre 2000 et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date. L’assurée a perçu des indemnités de chômage.
Durant la période de chômage, l’assurée a travaillé auprès de la (ci-après X__________). L’assurée a communiqué les revenus réalisés à la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la caisse), laquelle a versé les indemnités sous déductions des gains intermédiaires. Les décomptes d’indemnités de chômage adressés à l’assurée ont été établis en langue allemande.
En date du 1er novembre 2002, un nouveau délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en faveur de l’assurée. Des indemnités de chômage lui ont été versées, sous déduction des gains intermédiaires réalisés auprès de la X__________. L’assurée a reçu les décomptes d’indemnités rédigés en langue allemande.
Le 1er décembre 2004, la caisse a reçu une attestation de gain intermédiaire relative à l’activité déployée par l’assurée en novembre 2004, mentionnant un salaire de base de 907 fr. 50 et 13 fr. 75 à titre de prorata de 13ème salaire. Constatant que la proportion du 13ème salaire ne correspondait pas aux autres montants, la caisse a pris des renseignements auprès de l’employeur de l’assurée. Ce dernier a transmis par fax, le 2 décembre 2004, copies des attestations de gain intermédiaire originales et copies des décomptes de salaires versés à l’assurée durant les années 2000 à 2004.
Après contrôle, la caisse a constaté que plusieurs gains intermédiaires n’avaient pas été déclarés et que des attestations de gain intermédiaire avaient été modifiées frauduleusement par l’assurée. Sur les cartes de contrôle et les fiches d'identité personnelle de l'assurée (IPA), l’assurée avait répondu plusieurs fois par la négative à la question de savoir si elle avait exercé une activité lucrative durant la période correspondante.
Par décision du 4 février 2005, la caisse a réclamé à l’assurée le remboursement de 16'027 fr. 35, représentant les prestations indûment touchées pour la période du 1er décembre 2000 au 31 août 2004. La décision comporte le détail des mois où l’assurée n’avait pas déclaré ses gains intermédiaires, ainsi que le détail des gains intermédiaires déclarés, mais ayant fait l’objet d’une modification par l’assurée.
Représentée par Me Karine ETTER, l’assurée a formé opposition en date du 8 mars 2005. Elle a fait valoir qu’elle avait toujours déclaré travailler quelques heures par jour à la X__________ et que ce n’était pas elle qui remplissait les feuilles de l’assurance- chômage. Elle a expliqué qu’elle parlait très peu le français et qu’elle s’était toujours trouvée face à un employé parlant très mal l’allemand. Elle avait demandé à ce que les documents du chômage lui soient adressés en allemand, en vain. Puis elle avait été attribuée à un collaborateur qui parlait sa langue, avec lequel elle a pu s’entretenir. Concernant les mois de juillet et août 2001, elle allègue qu’elle n’avait pas exercé d’activité lucrative, l’école étant fermée pendant les vacances. Le collaborateur de l’assurance-chômage, Monsieur B__________, lui avait alors déclaré q’elle n’avait pas besoin de faire remplir d’attestation de gain intermédiaire pour les périodes de vacances de l’école. Elle considérait que la caisse n’avait pas fait correctement l’enquête sur sa situation financière, alors qu’elle avait toujours déclaré au collaborateur de la caisse travailler quelques heures par jour à la X__________. On ne saurait donc lui imputer les mauvaises indications données par un employé de l’Office cantonal de l’emploi qui aurait mis une croix dans une case inappropriée. Enfin, elle niait avoir modifié elle-même les attestations de gain intermédiaires.
La caisse a procédé à une instruction et entendu le conseiller en personnel de l’assurée, Monsieur B__________. Elle a également pris des renseignements auprès de Monsieur A__________ qui était en charge du dossier de l’intéressée.
Par décision du 27 mai 2005, la caisse a rejeté l’opposition de l’assurée ; elle l’a considérée comme totalement infondée et a nié la bonne foi de l’assurée.
Le 15 août 2005, la caisse a dénoncé l’assurée au Procureur général.
Par l’intermédiaire de son conseil, l’assurée a interjeté recours le 24 juin 2005. Elle soutient qu’elle s’est conformée aux directives reçues du gestionnaire de la caisse selon lesquelles elle n’avait pas besoin de fournir des attestations de gain intermédiaire durant les vacances de l’école, expose qu’aucune gestionnaire de la caisse n’a pu la renseigner en allemand sur l’étendue. S’agissant des attestations de gain intermédiaires modifiées, elle fait valoir qu’aucun élément ne permet de prouver qu’elle aurait procédé elle-même à ces modifications, dans la mesure où le formulaire en question passe dans la sphère d’influence de nombreuses personnes, notamment l’employeur et les gestionnaires de la caisse. Elle conteste également le reproche fait par la caisse, selon lequel elle n’aurait pas vérifié les décomptes, au motif que les revenus effectifs ne correspondaient jamais aux revenus pris en considération, car la caisse ajoutait la quote-part du 13ème salaire. La recourante estime qu’elle a été doublement pénalisée par le travail bâclé de la caisse, d’une part parce que son salaire mensuel a été augmenté indûment chaque mois de 8,33 % et, d’autre part, parce que sa gratification a encore été imputée sur ses indemnités à raison de 108,33 %. Selon ses calculs, c’est un montant de 4'015 fr. 25 que la caisse aurait dû déduire du montant réclamé en restitution. Elle invoque au surplus sa bonne foi.
Dans sa réponse du 15 août 2005, la caisse relève que la recourante confond la contestation de la décision de restitution avec la demande de remise qu’il lui sera loisible de déposer, le cas échéant, après l’entrée en force de la décision de remboursement. S’agissant du montant réclamé en restitution, la caisse expose avoir refait tous les calculs, après avoir contacté les employeurs. Elle est revenue, en faveur de l’assurée, sur le gain assuré de cette dernière, de sorte que le montant réclamé en restitution s’élève à 12'752 fr. 60. Pour le surplus, la caisse conclut au rejet du recours et demande au Tribunal de ne pas la condamner aux dépens, vu les circonstances.
Par réplique du 7 septembre 2005, la recourante fait remarquer que la caisse avait commis effectivement des erreurs dans le traitement de son dossier, puisque le montant à restituer a été revu à la baisse par la caisse. Sur le fond, elle persiste dans ses conclusions.
Dans ses observations du 30 septembre 2005, la caisse relève que le calcul qu’elle a effectué ne résulte pas d’une erreur de sa part, mais du fait que la recourante avait caché des gains réalisés alors qu’elle touchait des prestations de chômage.
Le 10 février 2006, la caisse a communiqué au Tribunal copie de l’Ordonnance de du Procureur général du 12 janvier 2006 reconnaissant Madame G__________ coupable d’escroquerie et de faux dans les titres et la condamnant à une peine d’emprisonnement de quatre mois, avec sursis.
Le Tribunal a entendu les parties en audience de comparution personnelle le 1er mars 2006.
Le représentant de la caisse a confirmé que le montant réclamé en restitution s’élevait désormais à 12'752 fr. 60. En effet suite à des gains intermédiaires non déclarés, auprès de la Migros notamment, la caisse a pu les prendre en compte dans le gain assuré, de sorte que le montant de l’indemnité de chômage a pu être augmenté. D’autre part, il a exposé que le 13ème salaire est réparti au prorata des gains intermédiaires. S’agissant des attestations de gain intermédiaire, la caisse a demandé à l’employeur de lui envoyer les copies, lesquelles ne comportaient pas de rature. Il peut arriver que la caisse reçoit des attestations avec des ratures, mais elle se base sur la bonne foi de l’employeur et de l’employé.
La recourante a expliqué qu’elle était arrivée à Genève en 1989. Elle avait toujours signé les cartes de contrôle, mais les autres données des cartes de contrôle ont été établies par le préposé. Elle a déclaré qu’elle avait toujours dit la vérité et annoncé qu’elle travaillait à l’école allemande. Le collaborateur de la caisse, Monsieur B__________ parlait allemand, mais elle ne savait pas ce qu’il indiquait sur les documents, car c’était toujours des chiffres. Elle a confirmé que les décomptes d’indemnités étaient établis en allemand et elle avait constaté que la déduction opérée par la caisse était quelquefois supérieure à ce qu’elle avait gagné ; elle s’était rendue à la caisse pour obtenir des explications, qu’elle n’avait pas comprises et elle avait laissé tomber. Elle a admis qu’elle avait trouvé curieux d’être trop indemnisée certains mois, mais elle avait laissé passer. Elle n’avait pas remarqué que les formulaires contenaient des ratures. Sur question du Tribunal, la recourante a déclaré qu’elle n’avait pas recouru contre l’ordonnance de condamnation du Procureur général, faute de moyens.
A la requête du Tribunal, la caisse a déposé les pièces originales.
Invitée à se déterminer, la recourante soutient que même si elle a habité plusieurs années à Genève, elle n’a évolué que dans un monde germanophone, raison pour laquelle elle ne parle, ni ne comprend le français. Elle invoque sa bonne foi, dès lors qu'elle n'avait pas compris que les indemnités qu'elle avait reçues étaient mal calculées. Elle demande la remise, invoquant une situation financière difficile.
Dans ses dernières conclusions du 7 avril 2006, la caisse réfute les arguments de la recourante, rappelant au surplus que la présente procédure ne concerne que la demande de restitution et ne porte pas sur la remise. Elle persiste dans ses conclusions.
Les écritures de la caisse ont été communiquées à la recourante le 12 avril 2006 et la cause a été gardée à juger.
Pour le surplus, les divers allégués des parties ainsi que les éléments pertinents résultant du dossier seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit ci-après.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).
Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est à cet égard recevable (art. 56 et 60 LPGA).
Tant la décision de restitution que celle sur opposition ont été rendues après l'entrée en vigueur de la LPGA. Le litige porte cependant sur la restitution de prestations versées pour partie avant 2003 et pour partie après l'entrée en vigueur de la LPGA.
a) Au titre des dispositions transitoires de la LPGA, l'art. 82 al. 1 première phrase LPGA prescrit que les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Dans les travaux préparatoires de la LPGA, lart. 25 LPGA (alors art. 32 du projet), relatif à la restitution des prestations indûment touchées est spécialement mentionné comme exemple d'une disposition qui ne serait pas applicable à des prestations déjà versées avant l'entrée en vigueur de la loi (FF 1991 II p. 266 sv). En revanche, selon Ueli KIESER (ATSG-Kommentar, note 9 ad art. 82), dans la mesure où la question de la restitution se pose après le 1er janvier 2003, le nouveau droit est applicable dès lors qu'il est statué sur la restitution après son entrée en vigueur et quand bien même la restitution porte sur des prestations accordées antérieurement.
La question du droit pertinent ratione temporis ne revêt toutefois pas une importance décisive en l'occurrence, du moment que les principes applicables à la restitution selon la LPGA sont issus de la réglementation et de la jurisprudence antérieures (Ueli KIESER, op. cit., note 9 ad art. 82). Plus précisément, jusqu'au 31 décembre 2002, l'art. 47 LAVS (abrogé avec l'entrée en vigueur de la LPGA) était applicable par analogie à la restitution par un assuré de prestations d'assurance-chômage indûment versées (ATF 122 V 368 sv. consid. 3, 110 V 179 consid. 2a, et les références). L'art. 25 al. 1 LPGA (en vigueur depuis le 1er janvier 2003) prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées; la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Cette disposition est désormais directement applicable en matière d'assurance-chômage, à l'exception des cas relevant de l'art. 55 LACI (cf. art. 95 al. 1 LACI, teneur en vigueur dès le 1er janvier 2003).
En ce qui concerne l'obligation de restituer comme telle, l'art. 25 al. 1 LPGA ne fait que reprendre la réglementation de l'art. 47 al. 1 LAVS qui était jusque là applicable soit directement, soit par renvoi ou encore par analogie dans d'autres domaines du droit des assurances sociales (Patrice KELLER, La restitution des prestations indûment touchées dans la LPGA, in : Partie générale du droit des assurances sociales, Lausanne, 2003, p. 149 ss, plus spécialement p. 167 ss). Comme par le passé, l'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos de l'art. 47 al. 1 LAVS ou de l'art. 95 LACI (ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a, 368 consid. 3, et les arrêts cités) que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (Ueli KIESER, op. cit., note 2 ss ad art. 25; Thomas LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berne 2003 § 42, p. 279; Edgar IMHOF/Christian ZÜND, ATSG und Arbeitslosenversicherung, in: RSAS 2003 p. 304 sv. [à propos de l'art.. 95 LACI]; Jürg BRECHBÜHL, Umsetzung des ATSG auf Verordnungsebene / Verordnung zum Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in : Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG], Saint-Gall 2003, p. 208).
La reconsidération et la révision sont désormais explicitement réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA qui codifie la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur: selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (SVR 2004 ALV n° 14 p. 43 sv. consid. 3; ATF 127 V 469 consid. 2c et les références).
b) Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoir un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2 LPGA). Il s'agit-là de délais de péremption (ATF 124 V 382 consid. 1).
Selon la jurisprudence relative à l'ancien art. 95 al. 4 LACI, le délai de péremption d'une année commence à courir dès le moment où la caisse de chômage aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 275 consid. 5a). Cette jurisprudence, qui s'inspire des principes développés à propos de la réglementation analogue figurant à l'ancien art. 47 al. 2 LAVS (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), est applicable par analogie à la restitution d'indemnités indûment touchées dans l'assurance-chômage (ATF 127 V 488 consid. 3b/aa et l'arrêt cité). Elle vise un double but, à savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence, d'une part, et protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d'autre part. Elle est au demeurant en harmonie avec les principes développés par le Tribunal fédéral des assurances (TFA) à propos de l'art. 82 al. 1 aRAVS, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, qui fixe le début du délai d'une année dans lequel la caisse de compensation doit demander la réparation d'un dommage selon l'art. 52 aLAVS dans des termes semblables à ceux figurant à l'art. 47 al. 2 LAVS ( ATF 124 V 382 consid. 1; DTA 2001 n° 10 p. 93 consid. 2a et n° 36 p. 245 consid. 1a).
Lorsque la restitution est imputable à une faute de l'administration (par exemple une erreur de calcul d'une prestation), on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l'administration aurait dû, dans un deuxième temps, (par exemple à l'occasion d'un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise. En effet, si l'on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour une administration de réclamer le remboursement de prestations versées à tort en cas de faute de sa part (ATF 110 V 304).
Ces principes correspondent à ceux qui s'appliquent en droit civil. Selon la jurisprudence rendue à propos de l'art. 60 al. 1 CO, le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice; le créancier n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO. Au demeurant, le dommage est suffisamment défini lorsque le créancier détient assez d'éléments pour qu'il soit en mesure de l'apprécier (cf. Arrêt du TFA du 3 avril 2003 C 27/2002; ATF 113 V 183 consid. 3b; DTA 2001 n° 36 p. 245 consid. 1b).
En l’occurrence, c’est en décembre 2004, lorsqu’elle a reçu les copies des attestations de gain intermédiaire de la X__________ ainsi que des fiches de salaires concernant la recourante que la caisse a pu constater que les attestations qu’elle avait reçues avaient été falsifiées et que des gains intermédiaires n’avaient pas été déclarés durant la période du 1er décembre 2000 au 31 août 2004. La recourante avait perçu des indemnités de chômage supérieures à ce qu’elle aurait dû recevoir. Ces faits nouveaux autorisaient la caisse à revenir sur ses décisions, par la voie de la revision procédurale.
Il s'ensuit qu'en notifiant sa demande de restitution le 4 février 2005, la caisse a respecté le délai de péremption d’un an, ainsi que celui de cinq ans.
L'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80 pour cent du gain assuré ou à 70 % pour les assurés qui, notamment, n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants (art. 22 LACI). Lors du calcul de l'indemnité de chômage, les gains intermédiaires réalisés par l'assuré durant sa période d'indemnisation sont pris en compte conformément à l'art. 24 LACI.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la recourante n'a pas déclaré des gains intermédiaire qu'elle avait réalisés en juillet et août 2003 (pièces nos. 41 et 42 caisse), ainsi que durant les mois de juillet et août 2004 à la X__________ (cf. pièces complémentaires nos. 12 et 13 caisse). Par ailleurs, plusieurs attestations de gain intermédiaire ont été falsifiées : ainsi, en novembre 2002, le gain réalisé de 1'866 fr. 40 a été modifié en 923 fr. 20 (pièce no. 33, pièce complémentaire no. 4, caisse), en juin 2003, le gain de 1'829 fr. 25 a été modifié en 1'329 fr. 55 (pièce complémentaire no. 15 caisse), en novembre 2003, le gain de 2'894 fr. 80 a été modifié en 894 fr. 80 (pièce complémentaire no. 16 caisse), en janvier 2004, le gain intermédiaire de 2'634 fr. 20 a été modifié en 634 fr. 20 (pièce complémentaire no.17 caisse).
Au vu de ces faits, la caisse a procédé à un nouveau calcul du gain assuré de la recourante. A cette occasion, elle a constaté qu'un gain intermédiaire réalisé en 2002 auprès de la Y__________ n'avait pas été correctement déclaré; ce fait a pu faire augmenter le gain assuré de la recourante (cf. pièce no. 18 caisse; procès-verbal de comparution personnelle du 1er mars 2006). La caisse a également réparti le 13ème salaire versé en novembre sur les autres mois de l'année. Après ces corrections, il résulte du décompte détaillé et explicite établi par la caisse que le montant versé à tort s'élève désormais à 12'752 fr. 60, que la recourante doit restituer ( cf. pièces nos 27 et 59 caisse).
La recourante conteste devoir restituer le montant réclamé par la caisse, au motif qu'elle était de bonne foi. La caisse relève à cet égard que cette question ne fait pas l'objet de la présente procédure, mais, le cas échéant, de la demande de remise que la recourante pourra présenter dès l'entrée en force de la demande de restitution.
Le Tribunal de céans relève cependant que dans son opposition, la recourante demandait déjà la remise, invoquant sa bonne foi et une situation financière difficile, qui la mettait dans l'impossibilité de restituer le montant qui lui était réclamé en restitution ; or, l'intimée s'est prononcée sur cette demande, dans la mesure où elle a examiné ses arguments et nié expressément la bonne foi de la recourante avant de rejeter son opposition. Il y a lieu en conséquence d'admettre que la caisse s'est prononcée également sur la demande de remise, de sorte que le Tribunal de céans entrera en matière sur les arguments invoqués par la recourante quant à la bonne foi.
La recourante allègue en premier lieu qu'en raison de sa méconnaissance de la langue française, elle n'avait pas compris les questions qui lui étaient posées par les collaborateurs de la caisse. Ensuite, si elle a répondu par la négative à la question de savoir si elle avait travaillé en juillet et août 2003 et 2004, cela correspondait à la vérité, puisque la X__________ était fermée pendant les vacances. Elle reproche aussi aux collaborateurs de la caisse d'avoir mal rempli les fiches de contrôle. Ces explications ne résistent pas à l'examen. En effet, il est établi que la recourante est arrivée à Genève en 1989, et il est difficilement admissible qu'elle n'ait pas eu un minimum de connaissances de français pour faire face à des démarches administratives. D'ailleurs, cet allégué ne peut être retenu, dès lors qu'un des collaborateurs de la caisse parlait l'allemand et qu'elle a pu s'entretenir avec lui dans sa langue. Dès lors, c'est conformément aux indications données par l'assurée que le collaborateur a coché la case "non" relative à l'exercice d'une activité lucrative. S'agissant des gains intermédiaires non déclarés, les allégués de la recourante ne sauraient être retenus; en effet, elle savait, pour avoir déjà reçu des décomptes d'indemnités de chômage, établis de surcroît en allemand, que tout gain intermédiaire avait une incidence sur le montant des indemnités de chômage. Plus grave encore est la falsification des attestations de gain intermédiaires, à propos desquelles la recourant persiste à nier toute responsabilité, alors même qu'en raison de ces faits, elle a été reconnue coupable d'escroquerie et de faux dans les titres par le Procureur général en date du 12 janvier 2006 et condamnée à la peine d'emprisonnement de quatre mois, avec sursis. L'ordonnance de condamnation mentionne d'ailleurs que les dénégations de la prévenue ne sont pas dignes de foi au vu de leur manque de vraisemblance. Le Tribunal de céans en prend acte et souligne au surplus que selon un courrier du directeur administratif de la X__________ du 4 juillet 2005, la signature figurant sur les attestations de gain intermédiaire a été manifestement falsifiée et que l'adresse du cachet n'est pas exacte.
Au vu de ce qui précède, la condition de la bonne foi n'est manifestement pas remplie, de sorte que la recourante ne saurait bénéficier d'une remise.
Le recours doit être en conséquence rejeté sur ce point.
La recourante, au bénéfice de l'assistance juridique, obtenant très partiellement gain de cause, peut en principe prétendre à une indemnité réduite à titre de dépens. L'intimée s'y oppose, compte tenu des circonstances.
Au vu de l'attitude de la recourante durant la procédure, par laquelle elle a persisté à invoquer sa bonne foi, nié toute responsabilité et tenté d'impliquer des tiers en dépit d'une condamnation pénale, le Tribunal renoncera à condamner l'intimée au paiement d'une telle indemnité.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet très partiellement, en ce sens que le montant à restituer par Madame G__________ s'élève à 12'752 fr. 60.
Rejette le recours pour le surplus.
Rejette la demande de remise.
Renonce à condamner la caisse au paiement d'une indemnité réduite à titre de dépens.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le