POUVOIR JUDICIAIRE
A/3388/2005 ATAS/476/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 15 juin 2006
En la cause
Madame M__________
Monsieur N__________
demandeurs
contre
BALOISE, FONDATION COLLECTIVE POUR LA PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, Aeschengraben 21, case postale, 4002 BALE
CAISSE DE PENSIONS CFF, Zieglerstrasse 29, 3000 BERNE 65
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 16 juin 2005, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève (TPI) a prononcé le divorce de Madame M__________, née M__________en octobre 1972, et de Monsieur N__________, né en octobre 1977, qui s’étaient mariés en janvier 1997.
Au chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux pendant le mariage.
Le jugement de divorce, devenu définitif le 15 septembre 2005, a été transmis d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales pour exécution du partage des avoirs de prévoyance.
Le Tribunal de céans a interpellé les institutions de prévoyance concernées en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les demandeurs durant le mariage, soit entre le 7 janvier 1997 et le 15 septembre 2005.
S’agissant du demandeur, il a été établi qu'il est employé depuis le 5 juillet 2004 par les Chemins de fer fédéraux (CFF), affiliés à la CAISSE DE PENSIONS CFF, et que son avoir de prévoyance accumulé durant le mariage s'élève à Fr. 2'959.95 (3'069.30 au 30 septembre 2005 et 2'850.55 au 31 août 2005). Avant de travailler pour les CFF, le demandeur a été au chômage.
Quant à la demanderesse, il s'est avéré :
que la demanderesse n'a commencé à cotiser au 2ème pilier qu'après son mariage ;
que son avoir, accumulé auprès de la HELVETIA PATRIA puis de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE, de Fr. 5'937.05, a été transféré en date du 10 décembre 2004 à LA BALOISE-FONDATION COLLECTIVE POUR LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE (ci-après LA BALOISE) ;
que l'avoir de la demanderesse auprès de la BALOISE s'élevait, au 15 septembre 2005, à Fr. 9'266.50.
Les différents documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties et il leur a été indiqué qu'à défaut d'observations de leur part, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 du Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 7 janvier 1997, d’autre part le 15 septembre 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de Fr. 2'959.95. Il doit donc à son ex-épouse Fr. 1'480.-. Quant à la demanderesse, elle lui doit la somme de Fr. 4'633.25 (9'266.50 : 2). En définitive, il appartient donc à la demanderesse de verser à son ex-époux le montant de Fr. 3'153.25.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la BALOISE, FONDATION COLLECTIVE POUR LA PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, à transférer, du compte de Madame M__________, née M__________, la somme de Fr. 3'153.25 à la CAISSE DE PENSIONS DES CFF en faveur de Monsieur N__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 15 septembre 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le