POUVOIR JUDICIAIRE
A/786/2006 ATAS/491/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 24 mai 2006
En la cause
Monsieur E__________, GENEVE
Madame E__________, PLAN-LES-OUATES
demandeurs
contre
CAISSE DE PENSION D'UBS, Stauffacherquai 46, case postale 8098 ZÜRICH
défenderesse
EN FAIT
Par jugement du 12 janvier 2006, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame E__________, née le 1969, et de Monsieur E__________, né le 1963, mariés en date du 3 mai 1997.
Selon le chiffre 5 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par le demandeur durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 23 février 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 5 mars 2006 pour exécution du partage.
Selon les renseignements recueillis par le Tribunal de céans, le demandeur dispose d'une prestation de libre passage acquise pendant le mariage de 91'134 fr. 10 auprès de la CAISSE DE PENSION D'UBS, selon le courrier du 31 mars 2006 de celle-ci. Les investigations du Tribunal de céans n'ont pas permis de découvrir d'autres prestations de sortie en faveur du demandeur.
Par courrier du 11 avril 2006, le Tribunal de céans a communiqué aux ex-époux que, selon ses calculs, il appartiendra à la CAISSE DE PENSION D'UBS de transférer sur un compte bloqué de l'ex-épouse le montant de 45'567 fr., en chiffres ronds. La demanderesse a en outre été invitée à communiquer au Tribunal de céans les coordonnées de son compte de libre passage.
En l'absence de réponse des ex-époux dans le délai imparti au 28 avril 2006, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 3 mai 1997, et d’autre part le 23 février 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les renseignements recueillis par le Tribunal de céans, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 91'134 fr. 10, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 45'567 fr. en chiffres ronds (91'134 fr.10 : 2).
a) En vertu de l'art. 22 al. 1 LFLP, les dispositions 3 à 5 de cette loi s'appliquent par analogie au montant à transférer, lorsque les prestations de sortie sont partagées après un divorce. L'art. 3 LFLP dispose que, lorsque l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à la nouvelle. Selon l'art. 4 al. 1 LFLP, s'il n'entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit communiquer à son institution de prévoyance sous quelle autre forme admise il entend maintenir sa prévoyance. A défaut de cette information, l'institution de prévoyance verse la prestation de sortie, y compris les intérêts moratoires, à l'institution supplétive (art. 4 al. 2 LFPL).
b) En l'espèce, la demanderesse n'a pas communiqué au Tribunal de céans sur quel compte de libre passage il convient de verser la part de la prestation de sortie lui revenant de la part de son ex-époux. Par conséquent, il appartiendra à la CAISSE DE PENSION D'UBS de verser le montant dû à la demanderesse à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la CAISSE DE PENSION D'UBS à transférer, du compte de Monsieur E__________, né le 1963, la somme de 45'567 fr. sur un compte à ouvrir auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP en faveur de Madame Ana E__________, née le 1969, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 23 février 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le