POUVOIR JUDICIAIRE
A/4155/2005 ATAS/490/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 24 mai 2006
En la cause
Monsieur S__________, GENEVE comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Stéphane FELDER
Madame S__________, GENEVE
demandeurs
contre
SWISSCANTO PREVOYANCE SA, avenue de Lavaux 63, case postale 363, 1009 PULLY
FONDATION 2ème PILIER USSE, chez Hewitt Associates SA, avenue Edouard-Dubois 20, 2000 NEUCHÂTEL
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 13 octobre 2005, la 1ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame S__________, née le 1956, et de Monsieur S__________, né le 1949, mariés en date du 24 septembre 1999.
Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 22 novembre 2005 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 29 novembre 2005 pour exécution du partage.
Selon les renseignements recueillis par le Tribunal de céans, le demandeur dispose d'une prestation de libre passage acquise pendant le mariage de 16'546 fr. 10 auprès de la FONDATION 2EME PILIER USSE, selon la communication de celle-ci du 9 février 2006. Les investigations du Tribunal de céans n'ont pas permis de découvrir d'autres prestations de sortie en faveur du demandeur.
Quant à la demanderesse, sa prestation de sortie s'élève à 22'197 fr. 80 au moment de l'entrée en force de chose jugée du divorce, aux termes du courrier du 14 décembre 2005 de SWISSCANTO PREVOYANCE SA.
Par courrier du 21 avril 2006, le Tribunal de céans a informé les ex-époux que, selon ses calculs, il appartiendra à SWISSCANTO PREVOYANCE SA de transférer à l'institution de prévoyance de l'ex-époux le montant de 2'825 fr. 85 (22'197 fr. 80 + 16'546 fr. 10 = 38'743 fr. 90 : 2 = 19'371 fr. 95 - 16'546 fr. 10).
En l'absence d'objections des ex-époux dans le délai imparti au 15 mai 2006, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 24 septembre 1999, et d’autre part le 22 novembre 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 16'546 fr. 10 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 22'197 fr. 80, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 8'273 fr. 05 (16'546 fr. 10 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 11'098 fr. 90 ( 22'197 fr. 80 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de 2'825 fr. 85.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite SWISSCANTO PREVOYANCE SA à transférer, du compte de Madame S__________, née le 1956, la somme de 2'825 fr. 85 à la FONDATION 2EME PILIER USSE en faveur de Monsieur S__________, né le 1949, n° AVS, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 22 novembre 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le