POUVOIR JUDICIAIRE
A/4080/2005 ATAS/489/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 24 mai 2006
En la cause
Monsieur P__________, domicilié GENEVE, représenté par Monsieur FSIH - Fédération Suisse pour l' Intégration des Handicapés
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
intimé
Attendu en fait que Monsieur P__________ a déposé une demande de prestations d'invalidité en date du 13 octobre 2000;
Que l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OCAI) l'a mis au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité dès le 1er octobre 2001, par décision du 25 janvier 2002;
Que l'assuré a déposé une demande de révision du droit à la rente en date du 14 janvier 2005, reçue le 24 suivant par l'OCAI;
Que ce dernier lui a reconnu une rente entière dès le 1er janvier 2005, par décision du 28 avril 2005;
Que la Fondation de prévoyance du personnel de X__________(Suisse) SA (ci-après : la fondation), représentée par son conseil, a formé le 23 juin 2005 opposition à cette décision, en concluant à la constatation que la décision de l'OCAI du 28 avril 2005 ne lui est pas opposable et, subsidiairement à l'annulation de celle-ci et nouvelle décision, après instruction complémentaire;
Que la fondation a notamment relevé que la décision du 28 avril 2005 ne lui avait pas été notifiée et qu'elle n'avait pas été partie à la procédure de révision;
Que l'assuré a été entendu dans le cadre de cette opposition, par l'intermédiaire de son conseil;
Que par décision du 8 novembre 2005, l'OCAI a constaté que la fondation n'était pas liée par l'évaluation de l'invalidité à laquelle il a procédé, au motif que la fondation n'avait pas été intégrée dans la procédure de révision du droit à la rente;
Que par une seconde décision de la même date, l'OCAI a déclaré l'opposition formée par la fondation sans objet au vu de sa décision de constatation précitée;
Que l'assuré a formé recours contre la décision sur opposition de l'OCAI du 8 novembre 2005, en concluant à son annulation et, subsidiairement, à la constatation que la décision de révision du droit à la rente du 28 avril 2005 est fondée, ainsi qu'au rejet de l'opposition de la fondation;
Que par décision du 12 décembre 2005, l'intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, en soulignant que le droit aux prestations n'était pas en cause et qu'il n'y avait dès lors pas lieu d'examiner si la décision rendue le 28 avril 2005 était fondée;
Que par courrier du 18 janvier 2006, le recourant a communiqué au Tribunal de céans ne pas être sûr d'avoir bien compris la position de l'intimé et a demandé d'interpeller ce dernier afin de savoir s'il avait l'intention de rendre une nouvelle décision d'octroi de rente entière à partir du 1er janvier 2005 avec communication à la fondation;
Que le recourant était disposé à retirer son recours dans cette hypothèse;
Que l'intimé a informé le Tribunal de céans le 9 février 2006 qu'il n'avait jamais proposé de notifier une nouvelle décision de rente à la fondation;
Que le recourant a conclu le 8 mars 2006 à ce que l'intimé soit condamné à notifier à la fondation sa décision de rente entière du 28 avril 2005 avec indication des voies de droit;
Que l'intimé, dans ses écritures du 27 mars 2006, a persisté dans ses conclusions;
Que le recourant a communiqué le 11 avril 2006 au Tribunal de céans copie de la lettre de l'ALLIANZ SUISSE, assurance-vie, laquelle gère les avoirs de la fondation, à cette dernière, lettre aux termes de laquelle le recourant est mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité du fonds de prévoyance dès le 1er janvier 2005;
Que le recourant a proposé au Tribunal de céans, dans son courrier d'accompagnement, de demander à la fondation la confirmation de ce qui précède;
Qu'il a conclu, en cas de réponse affirmative de la fondation, à l'annulation de la décision sur opposition du 8 novembre 2005;
Attendu en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ);
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs;
Qu'aux termes de l'art. 59 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), la qualité pour recourir présuppose être touché par la décision ou la décision sur opposition et avoir un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée;
Qu'en l'occurrence, le recourant recourt contre une décision déclarant sans objet l'opposition de la fondation contre la décision du 28 avril 2005 de l'intimé, décision par laquelle celui-ci a fait entièrement droit à la demande de révision de rente du recourant;
Qu'il appert ainsi que son droit aux prestations de l'assurance-invalidité n'est pas touché par la décision dont est recours;
Que le recourant n'a dès lors aucun intérêt digne de protection de recourir contre cette décision, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable;
.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Déclare le recours irrecevable.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Yaël BENZ
La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le