POUVOIR JUDICIAIRE
A/1371/2001 ATAS/484/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 23 mai 2006
En la cause
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES INTERPROFESSIONNELLE DE LA FEDERATION DES SYNDICATS PATRONAUX, service juridique, case postale 5278, 1211 GENEVE 11
Demanderesse en mainlevée
contre
Monsieur V__________, p.a X__________SA, GENEVE 2, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SOLTERMANN Etienne
Messieurs L__________, domicilié GENEVE et L__________, domicilié ATHENAZ
Défendeur en mainlevée
Appelés en cause
Vu la demande en réparation du dommage en matière d'allocations familiales, du 3 mai 2001, dirigé contre Monsieur V__________, la réponse du 23 mai 2001, et les pièces au dossier ;
Vu l'appel en cause de Messieurs et L__________ ;
Vu l'instruction en parallèle de la cause A/1370/2001, portant sur les cotisations AVS-AI-APG-AC, les négociations entreprises par les parties et les audiences, notamment celle du 16 mai 2006 ;
Vu l’accord intervenu entre les parties à cette audience dans la cause A/1371/2001/AF, Monsieur L__________ s'étant engagé à régler le montant réclamé, soit 3'177 fr., d'ici au 31 juillet 2006, ce que la caisse a accepté, constatant par conséquent que toute prétention relative aux allocations familiales, à l'encontre du défendeur, devenait sans objet;
Qu'il y a lieu d'entériner cet accord ;
Qu'en effet, en matière d'action en responsabilité basée sur l'article 52 LAVS, le juge peut entériner un accord intervenu entre les parties, pour autant qu'il soit conforme au droit, ce qui est le cas en l'espèce.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à Monsieur L__________ de son engagement à verser à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES INTERPROFESSIONNELLE DE LA FEDERATION DES SYNDICATS PATRONAUX la somme de 3'177 fr. d'ici au 31 juillet 2006.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte à la caisse de ce que cet engagement met fin à la présente procédure dirigée contre le défendeur.
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le