A/1665/2006•ATAS/483/2006
A/1665/2006Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales23 mai 2006
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1665/2006 ATAS/483/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 23 mai 2006
En la cause
Madame B__________, domiciliée BERNEX
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, domicilié rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
intimé
Vu le recours, et les pièces au dossier; Vu l’audience de ce jour ;
Vu l’accord intervenu entre les parties ;
Qu'en effet, la représentante de l'intimé a déclaré que, sur la base des documents médicaux produits, qui font état d'une nette aggravation de l'état de santé de la recourante, il apparaissait que les conditions d'octroi d'un lift LIKO-RAIL pour la chambre à coucher à titre de moyen auxiliaire sont remplies, de sorte qu'elle acquiesçait à la demande;
Qu'il convient de lui en donner acte, ce qui met fin au litige.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE de son accord à la remise à titre de moyens auxiliaires, à Madame B__________, d'un lift LIKO-RAIL pour la chambre à coucher.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'OFAS par le greffe le