POUVOIR JUDICIAIRE
A/11/2006 ATAS/479/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 9 mai 2006
En la cause
Monsieur K__________, domicilié CHANCY
recourant
contre
UNIA CAISSE DE CHOMAGE, sise bd James-Fazy 18,
case postale 1299, 1201 GENEVE
intimée
EN FAIT
Monsieur K__________ a adressé à l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après OCE) un formulaire "demande d'emploi" confirmant son inscription du 6 mars 2003. Il a indiqué que la date de placement était le 20 février 2003. Ce formulaire a été reçu par la CAISSE DE CHÔMAGE UNIA (ci-après la caisse) le 31 juillet 2003.
Le 4 août 2003, la caisse a invité l'intéressé à produire un certain nombre de documents, dont le formulaire intitulé "demande d'indemnité". Elle lui a adressé deux rappels les 3 et 12 septembre 2003.
L'intéressé a déposé sa demande d'indemnité de chômage le 24 juin 2004.
Par décision du 1er décembre 2004, la caisse l'a informé que sa demande était rejetée, au motif qu'il l'avait déposée après l'échéance de la période de contrôle à laquelle elle se rapportait.
Par décision sur opposition du 9 novembre 2005, la caisse a confirmé sa décision initiale.
L'intéressé a interjeté recours le 3 janvier 2006 contre ladite décision. Il allègue que "depuis la première partie de 2003, et directement et indirectement, j'ai bien fait valoir mes droits auprès de l'UNIA. A plusieurs occasions, celle-ci a même réclamé des documents, par exemple l'original de cette inscription et la demande d'indemnité de chômage, apparemment manquants, en réalité fournis auparavant mais perdus du dossier, peut-être suite au déménagement de l'UNIA. De surcroît, dans le sens du législateur fédéral, nul de ces documents est constitutif mais seulement réflectif de mes droits aux indemnités de chômage. Par conséquence, tout manque documentaire éventuel non-résolu dans le délai-cadre fixé par la LACI pourrait également entraîner un délai dans le paiement mais ne pourrait porter atteinte à mon droit aux indemnités de chômage".
Il résulte ainsi des déclarations de l'intéressé que sa demande d'indemnité de chômage du 24 juin 2004 a été égarée par la caisse. Il a alors dû adresser à la caisse une nouvelle demande le 30 décembre 2004.
Dans sa réponse du 10 janvier 2006, la caisse a conclu à l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté.
Par arrêt incident du 31 janvier 2006, le Tribunal de céans a cependant considéré que le recours était recevable.
Invitée à se déterminer au fond, la caisse a reconnu avoir égaré la demande d'indemnité originale de l'assuré lors de sa remise le 24 juin 2004, relève toutefois que quoi qu’il en soit cette demande n'intervenait qu'à l'expiration du délai de trois mois suivant la période de contrôle correspondant à l'inscription de l'assuré auprès de l'OCE le 20 février 2003.
Ce courrier a été transmis à l'intéressé et la cause gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (LPGA), qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Par arrêt incident du 31 janvier 2006, le Tribunal de céans a déclaré le présent recours recevable.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 328 consid. 2.2 et 2.3 ; 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). En revanche, en ce qui concerne la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). C'est pourquoi les procédures pendantes au 1er janvier 2003 ou introduites après cette date devant un tribunal cantonal compétent en matière d'assurances sociales sont régies par les nouvelles règles de procédure contenues dans la LPGA et par les dispositions de procédure contenues dans les différentes lois spéciales modifiées par la LPGA.
Aux termes de l'art. 20 al. 3 LACI, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n'ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période.
Selon l'art. 29 de l'ordonnance sur l’assurance-chômage (OACI), l'assuré exerce son droit en remettant à la caisse sa demande d'indemnité dûment remplie, le double de la demande d'emploi sur formule officielle, les attestations de travail concernant les deux dernières années, l’extrait du fichier «Données de contrôle» ou la formule «Indications de la personne assurée», ainsi que tout autre document que la caisse demande pour juger de son droit aux indemnités. Ces exigences ont pour but de permettre à la caisse de se prononcer suffisamment tôt sur le bien-fondé d'une demande d'indemnisation afin de prévenir d'éventuels abus en disposant des éléments essentiels qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause (DTA 2000 N° 6 p. 30 consid. 1c).
Par ailleurs, selon l'art. 27a OACI, chaque mois civil constitue une période de contrôle.
Selon la jurisprudence, le délai de trois mois de l'art. 20 al. 3 LACI commence à courir à l'expiration de la période en cause, indépendamment du fait qu'une procédure de recours concernant le droit à l'indemnité de chômage est pendante (DTA 2000 N° p. 27; arrêt du TFA du 31 août 2004, C 7/03).
En l'espèce, force est de constater que l'intéressé a sollicité le versement d'indemnités de chômage dès le 20 février 2003. Le délai de trois mois court dès la fin de la période de contrôle, soit dès le 28 février 2003 (art. 27a OACI). Or, sa demande d'indemnité n'a été déposée que le 24 juin 2004, soit hors du délai de trois mois, de sorte que le droit aux indemnités dès le 20 février 2003 s'est éteint.
L'intéressé fait cependant valoir qu'il a dûment déposé sa demande et qu'il ne doit pas se voir pénaliser du fait que la caisse a dû lui réclamer des documents, "apparemment manquants", en réalité fournis auparavant.
Le Tribunal de céans constate cependant que c'est bien la date à laquelle la demande initiale - égarée - lui a été adressée qui a été retenue par la caisse, soit le 24 juin 2004, et non pas celle de la seconde demande datée du 30 décembre 2004.
L'intéressé allègue encore que le début de la période de trois mois prévu à l'art. 20 al. 3 LACI ne se réfère pas à la date de l'inscription à l'OCE.
Cet avis ne saurait être partagé. Il y a en effet lieu de constater que la fin de la période de contrôle à laquelle le droit se rapporte ne peut être que la fin du mois dans le cours duquel des indemnités de chômage sont demandées (art. 27a OACI).
Selon la jurisprudence, la restitution du délai de trois mois peut être accordée s'il y a eu violation du droit à la protection de la bonne foi qui permet au citoyen (assuré) d'exiger que l'autorité (assureur social) respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire, ou violation de l'obligation prescrite à l'art. 20 al. 4 OACI (en vigueur du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002), aux termes duquel l'office compétent rend l'assuré attentif à ses devoirs selon l'art. 17 LACI, en particulier à son obligation de s'efforcer de trouver du travail (ATF 124 V 218 consid. 2; DTA 2002 no 15 p. 113). En vertu du droit à la protection de la bonne foi, un renseignement ou une décision erronés peuvent, à certaines conditions, obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi. Aussi, le grief de violation d'une obligation de renseigner plus générale apparaît-il infondé tant qu'il n'existe pas de circonstances particulières qui obligeraient l'administration à fournir des renseignements dans une mesure plus étendue que celle qui découle de la loi (ATF 124 V 220s. consid. 2b/aa).
D'autre part, indépendamment de ce qui précède, le principe de la bonne foi qui doit imprégner les relations entre l'Etat et les citoyens (art. 5 al. 3Cst.; ATF 126 II 104 consid. 4b) leur impose de se comporter l'un vis-à-vis de l'autre de manière loyale. En particulier, l'autorité doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper le citoyen et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou d'une insuffisance de sa part. Par exemple, le principe de la bonne foi peut commander la restitution d'un délai de péremption lorsque l'administration a, par son seul comportement, fait croire que le dépôt formel d'une demande n'était pas nécessaire (ATF 124 II 269 consid. 4a, 121 I 183 consid. 2a et la jurisprudence citée).
Il est vrai en l'espèce que la caisse, en accusant réception de sa "demande d'emploi" le 31 juillet 2003, n'a pas expressément rendu attentif l'intéressé à la perte de son droit à l'indemnité s'il ne revendiquait pas celle-ci dans les trois mois à compter de la fin de la période de contrôle. Elle lui a cependant clairement demandé de déposer la demande d'indemnité et lui a adressé deux rappels les 3 et 12 septembre 2003, auxquels il n'a pas donné suite. Il ne saurait dans ces conditions se prévaloir du principe de la bonne foi.
Aussi, le recours, mal fondé, doit-il être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le