POUVOIR JUDICIAIRE
A/172/2006 ATAS/464/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 22 mai 2006
En la cause
Monsieur N__________, domicilié GENEVE, représenté par Madame N__________
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, sis route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 GENEVE 6
intimé
Attendu en fait que Monsieur N__________, né le 1974, au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er avril 2001, a déposé le 2 septembre 2002 une demande auprès de l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (ci-après OCPA), visant à l'octroi de prestations complémentaires;
Que par décisions du 24 février 2003, l'OCPA l'a informé qu'il n'avait droit à aucune prestation complémentaire, les ressources couvrant les dépenses;
Que l'OCPA a tenu compte sous la rubrique "loyer" du fait que l'assuré partageait son logement avec une autre personne; qu'il a par ailleurs retenu à titre de fortune mobilière 31'382 fr. pour 2001 et 35'633 fr. pour 2002;
Que l'assuré a formé opposition orale le 12 mars 2003, alléguant qu'il habite seul depuis mars 2003 et que sa fortune mobilière a diminué depuis 2002;
Que par décision du 14 décembre 2005, l'OCPA a rejeté l'opposition, constatant que l'assuré n'avait pas produit les documents demandés;
Que ce dernier, représenté par sa mère, Madame N__________, a interjeté recours le 16 janvier 2006 contre ladite décision;
Que dans son préavis du 13 avril 2006, l'OCPA considérant que l'assuré avait violé son obligation de collaborer à l'instruction de son dossier, a conclu au rejet du recours; qu'il est cependant disposé à revoir la situation dès le 1er mars 2006;
Que les parties ont été entendues le 16 mai 2006 par le Tribunal de céans;
Que l'accord suivant est intervenu: l'OCPA s'engage à reprendre le calcul des prestations complémentaires dues à l'assuré dès le mois de janvier 2003 et celui-ci s'engage à transmettre à l'OCPA dans les délais qui lui seront impartis tous les documents qui lui seront demandés;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à l'OCPA de ce qu'il s'engage à reprendre le calcul des prestations complémentaires dues à l'assuré dès le mois de janvier 2003 et que celui-ci s'engage à transmettre à l'OCPA dans les délais qui lui seront impartis tous les documents qui lui seront demandés.
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le