A/474/2006•ATAS/458/2006
A/474/2006Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales17 mai 2006
POUVOIR JUDICIAIRE
A/474/2006 ATAS/458/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 17 mai 2006
En la cause
Madame P__________, domiciliée GENEVE
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, 1208 GENEVE
intimée
Vu la décision du 3 novembre 2005 de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC), par laquelle celle-ci réclame à Madame P__________ les intérêts moratoires de 151 fr. 05, en plus des cotisations AVS/AI/APG pour 2004 et les frais d'administration ;
Vu la décision sur opposition de la CCGC du 10 janvier 2006 rejetant celle-ci;
Vu le recours du 3 février 2006, par lequel l'intéressée conclut à l'annulation de la décision sur opposition en ce qu'elle porte sur les intérêts moratoires de 151 fr. 05;
Vu que la recourante a d'ores et déjà payé les intérêts moratoires de 151 fr. 05;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties, au cours de laquelle l'intimée s'est engagée à annuler ses décisions du 3 novembre 2005 et du 10 janvier 2006, en ce qui concerne les intérêts moratoires précités, et à les rembourser à la recourante.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à l'intimée de son engagement d'annuler ses décisions du 3 novembre 2005 et du 10 janvier 2006, en ce qui concerne les intérêts moratoires de 151 fr. 05.
Donne acte à l'intimée de son engagement de rembourser à la recourante les intérêts moratoires de 151 fr. 05.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Yaël BENZ
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le