POUVOIR JUDICIAIRE
A/225/2006 ATAS/454/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 16 mai 2006
En la cause
Monsieur B__________, domicilié GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Van LOON J. Potter, avocat
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
intimé
ATTENDU EN FAIT
QueMonsieur B__________ (ci-après le recourant) est atteint d'un syndrome dépressif et d'affection aux vertèbres cervicales et aux genoux ;
Qu'en 1999 il a déposé une demande de prestations auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE (ci-après OCAI), rejetée le 30 juin 2001 ;
Qu'il a déposé une nouvelle demande de prestations le 2 septembre 2003 ;
Que par décision du 16 novembre 2005, confirmée par décision sur opposition du 8 décembre 2005, l'OCAI l'a rejetée ;
Que dans son recours du 23 janvier 2006, le recourant conclut préalablement à ce qu'une expertise médicale multidisciplinaire soit ordonnée, principalement à l'annulation des décisions litigieuses et, ceci fait, à ce qu'un droit à une rente d'invalidité et à des mesures de reclassement lui soit reconnu, avec suite de dépens ;
Que dans sa réponse du 22 février 2006, l'OCAI conclut au rejet du recours ;
Que par écritures complémentaires du 7 avril 2006, le recourant reprend ses conclusions et se réfère plus particulièrement à l'avis du Dr A__________, neurochirurgien, du 28 juillet 2005, qui fait état d'une aggravation de l'état de santé du recourant depuis le 6 juillet 2005, ce que reconnaît par ailleurs le SERVICE MÉDICAL RÉGIONAL AI (ci-après SMR), dans son avis du 17 février 2006, et préconise qu'une expertise du recourant soit effectuée ;
Que par pli du 20 avril 2006, le Tribunal de céans a demandé à l'OCAI d'examiner, au vu des rapports susmentionnés, l'opportunité d'annuler les décisions litigieuses et de procéder à une expertise du recourant, lui fixant pour sa détermination un délai au 15 mai 2006 ;
Que la partie du 10 mai 2006, l'OCAI a informé le Tribunal qu'après nouvel examen de l'affaire en collaboration avec le SMR, il admettait qu'un complément d'instruction médicale s'imposait, vu les informations communiquées par le neurochirurgien, et qu'en conséquence les décisions litigieuses pouvaient être annulées et la cause renvoyée à l'office pour reprise d'instruction avant nouvelle décision ;
Que ce courrier a été communiqué au recourant en date du 10 mai 2006, la cause étant gardée à juger ;
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que le Tribunal de céans est compétent en la matière (art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire -LOJ-) ;
Que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce ;
Que le recours, déposé dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 à 60 LPGA) ;
Que selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités);
Qu'aux termes des art. 43 et 44 LPGA, l'assureur doit prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits, par exemple par le biais d'une expertise ;
Qu'en l'espèce une expertise médicale s'imposait, ce qu'a reconnu l'OCAI ;
Que l'office a fait droit, dans son courrier du 8 mai 2006, aux conclusions du recourant, qui demandait avant toute chose que l'aggravation de son état de santé, antérieure à la décision de l'office, soit prise en compte et investiguée ;
Qu'il convient par conséquent d'annuler les décisions litigieuses et de renvoyer le dossier à l'office pour instruction complémentaire sous la forme d'une expertise médicale ;
Que le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens qui seront fixés en l'espèce à 750 fr.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet, et annule les décisions des 16 novembre et 8 décembre 2005.
Renvoie le dossier à l'OCAI pour expertise médicale du recourant, et nouvelle décision.
Condamne l'OCAI au versement d'une indemnité en faveur du recourant de 750 fr.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Pierre RIES
La présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le