POUVOIR JUDICIAIRE
A/3051/2005 ATAS/407/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 2 mai 2006
En la cause
Monsieur D__________, domicilié Le Lignon
à Genève
Madame D__________, domiciliée Le Lignon à Genève
demandeurs
contre
CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE, sise rue des Noirettes 14 à Genève
BANQUE CANTONALE DE GENEVE, Fondation de libre
passage, sise quai de l'Ile 17 à Genève
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 9 juin 2005, la 2ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame D__________, née D1__________ le 1958, et Monsieur D__________, né le 1961, mariés en date du 24 septembre 1981.
Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles étaient d'accord avec le partage par moitié des prestations de sortie calculées pour la durée du mariage de leurs fonds de prévoyance.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 17 août 2005 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 1er septembre 2005 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 24 septembre 1981 et le 17 août 2005.
Selon les courriers de la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU BATIMENT du 2 novembre 2005 et de la BANQUE CANTONALE DE GENEVE, Fondation de libre passage, du 15 novembre 2005, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 123'081 fr. 85, dont il faut déduire la prestation acquise lors du mariage. Sur demande du Tribunal de céans, la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU BATIMENT a été invitée à indiquer quel était le montant de la prestation acquise lors du mariage, intérêts au 17 août 2005 y compris. Le 30 novembre 2005, cette institution de prévoyance a précisé qu'il était de 9'829 fr. 55.
Le demandeur a été au bénéfice des indemnités de l'assurance-chômage de juin à décembre 2004. Il exerce depuis 2005 une activité à titre indépendant.
Quant à la demanderesse, elle n'a exercé aucune activité lucrative jusqu'en 1993, date à compter de laquelle elle a été affiliée auprès de LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE jusqu'au 1er novembre 1999. Cette institution de prévoyance a transféré à la BANQUE CANTONALE DE GENEVE, Fondation de libre passage, 33'856 fr. 95, qui a elle-même transféré à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE (CEH) 33'951 fr. 80 le 27 décembre 1999.
Selon le courrier de la CEH du 24 octobre 2005, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 73'821 fr., intérêts au 17 août 2005 y compris.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles étaient d'accord avec le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 24 septembre 1981, d’autre part le 17 août 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 113'252 fr. 30 (123'081 fr. 85 - 9'829 fr. 55), tandis que celle acquise par la demanderesse est de 73'821 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 56'526 fr. 15 (113'252 fr. 30 : 2), et celle-ci lui doit le montant de 36'910 fr. 50 (73'821 fr. : 2), de sorte que c'est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 19'615 fr. 65.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la BANQUE CANTONALE DE GENEVE, Fondation de libre passage, à verser du compte de Monsieur D__________, la somme de 19'615 fr. 65. à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE, en faveur de Madame D__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 17 août 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le