POUVOIR JUDICIAIRE
A/1517/2005 ATAS/406/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 2 mai 2006
En la cause
Madame P__________, domiciliée Genève,
mais comparant par Maître Tatiana TENCE en l’Etude de laquelle elle
élit domicile
Monsieur Philippe A__________, domicilié à Genève, mais comparant par Maître Vincent SOLARI en l’Etude duquel il élit domicile
demandeurs
contre
ALLIANZ SUISSE, ayant son siège à Hohlstrasse 552 à Zurich
BALOISE, FONDATION COLLECTIVE POUR LA PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, ayant son siège à Aeschengraben 21 à BALE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 24 février 2005, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame P__________, née le 1948 et Monsieur A__________, né le 1952, mariés en date du 15 décembre 1978.
Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Il a transmis la cause au Tribunal de céans pour que celui-ci procède au calcul du montant à transférer.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 19 avril 2005.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 15 décembre 1978 et le 19 avril 2005.
Selon les courriers de ALLIANZ SUISSE du 13 juillet 2005, de SWISSCANTO du 27 juin 2005 et de la CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL COMMUNAL du 27 juin 2005, la prestation acquise par Monsieur A__________ pendant le mariage est de 183'297 fr. 70 (soit 160'788 fr. + 8'434 fr. 70 + 14'075 fr.).
Selon les courriers de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP du 23 juin 2005 et de LA BALOISE ASSURANCES du 6 juillet 2005, la prestation acquise par Madame P__________ est de 36'310 fr. 35 (soit 18'231 fr. 35 + 18’079 fr.).
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 18 août 2005. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 30 août 2005, un arrêt serait rendu sur cette base.
Par courrier du 30 août 2005, la demanderesse s'oppose à ce que le partage soit opéré sur la base des informations transmises. Elle considère en effet que l'attestation de l'ALLIANZ du 13 juillet 2005 en particulier est très lacunaire. Elle s'étonne que la date d'affiliation auprès de la CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL COMMUNAL mentionnée sur l'attestation soit seulement 2003, et non pas 2001. Elle reprend la liste des divers employeurs auprès desquels le demandeur a travaillé depuis 1976 et sollicite du Tribunal de céans qu'il investigue davantage. S'agissant de l'attestation de LA BALOISE ASSURANCES la concernant, elle relève que les données y figurant ne correspondent pas à celle établies le 20 décembre 2004, dans la mesure où il est question du partage de prestations de sortie de prévoyance et non de "valeurs de rachat" avec des excédents.
Informé de ce courrier, le demandeur a confirmé le 1er septembre 2005 qu'il n'était pas affilié auprès d'autres institutions de prévoyance professionnelle et qu'il ne disposait pas d'avoirs de libre passage autres que ceux qui ont été communiqués.
Interrogée sur la question posée par la demanderesse quant à la valeur de rachat d'une part et la prestation de sortie d'autre part, LA BALOISE ASSURANCES a confirmé que tant la valeur de rachat que la prestation de sortie, au 19 avril 2005, était de 18'079 fr.
Le 16 novembre 2005, ALLIANZ a complété, sur demande du Tribunal de céans, son attestation du 13 juillet 2005 comme suit:
"Monsieur A__________ est assuré auprès de notre fondation depuis le 01.01.1994. Nous avons reçu les prestations de libre passage suivantes:
Date Provenance Montant
29.06.1999 CIEPP, Genève CHF 67'860.35
15.10.1999 ZURICH Assurance CHF 693.55 (Mesures spéciales)
Ces montants - augmentés des intérêts - sont compris dans la prestation de libre passage acquise".
Il résulte de cette instruction complémentaire portant sur les avoirs du demandeur les éléments suivants:
Fondation de prévoyance en faveur du personnel du Conservatoire populaire de de Musique de Genève: avoirs accumulés du 15 décembre 1978 au 31 août 1988: 15'392 fr. 78, montant transféré en août 1998 à la Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle (CIEPP).
ALLIANZ pour la Fondation Simon Patino, a reçu ce montant de la CIEPP, ainsi que 693 fr. 55 de la ZURICH ASSURANCES, pour le Festival ARCHIPEL GENEVE le 15 octobre 1999. Ces deux montants sont compris dans la prestation de libre passage de 160'788 fr. indiquée par ALLIANZ.
Chômage en 1997.
La HAUTE ECOLE SPECIALISEE BERNOISE pour le Conservatoire de Bienne, ainsi que la Revue DISSONNANCE de Berne ont confirmé que le demandeur n'avait pas cotisé à la LPP.
Fondation de prévoyance en faveur du personnel du Conservatoire de Musique de Genève, SWISSCANTO, affiliation au 1er septembre 2001, avoirs acquis au 19 avril 2005 : 8'434 fr. 70.
CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL COMMUNAL du 27 juin 2005, affiliation au 1er septembre 2003, prestations accumulées au 19 avril 2005 : 14'075 fr.
Courriers des 1er décembre 2005 et 19 mars 2006 de la Centrale du 2ème pilier, fonds de garantie LPP, selon lesquels les recherches effectuées n'ont pas permis de mettre en évidence d'autres avoirs de prévoyance.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 7 avril 2006. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 28 avril 2006 un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs LPP acquis par les époux durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 15 décembre 1978, d’autre part le 19 avril 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 183'297 fr. 70 fr., (soit 160'788 fr. + 14'075 fr. + 8'434 fr. 70), tandis que celle acquise par la demanderesse est de 36'310 fr. 35, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 91'648 fr. 85 (183'297 fr. 70 fr. : 2) et celle-ci lui doit le montant de 18’155 fr. 15 (36'310 fr. 35 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 73'493 fr. 70.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite ALLIANZ SUISSE à transférer, du compte de Monsieur A__________, la somme de 73'493 fr. 70 à LA BALOISE, FONDATION COLLECTIVE POUR LA PREVOYANCE PROFESSIONNELLE en faveur de Madame P__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 19 avril 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le