POUVOIR JUDICIAIRE
A/760/2005 ATAS/447/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 11 mai 2006
En la cause
Monsieur M__________, représenté par SYNDICAT ACTION UNIA, chemin Surinam 5, case postale 288, 1211 GENEVE 13
demandeur
contre
X__________ SA, , comparant avec élection de domicile en l'Etude de Maître Robert ZOELLS
défenderesse
et
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Agence régionale de la Suisse romande, Avenue du Théâtre 1, 1005 Lausanne
appelée en cause
ATTENDU EN FAIT
Que Monsieur M__________ a travaillé pour la société X__________ SA en qualité de conducteur à partir du 1er juillet 1999;
Qu'à compter du 1er mars 2001, les contrats de travail des employés de la société ont été repris par X__________ SA;
Que Monsieur M__________ a travaillé pour cette entreprise jusqu'au 31 juillet 2001;
Que le 22 mars 2005, l'intéressé a déposé auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales une demande de paiement dirigée contre la société X__________ SA en faisant valoir que son employeur avait prélevé trop de cotisations au titre du deuxième pilier, qu'il n'aurait dû se voir déduire que 66 fr. 80 par mois en lieu et place de 108 fr. 25 et que son employeur devait être condamné à lui rembourser le montant de 824 fr. 50;
Que le 19 mai 2005, Maître ZOELLS s'est constitué pour la défense des intérêts de la société X__________ SA (ci-après : la défenderesse) ;
Que dans sa réponse du 17 juin 2005, cette dernière a fait remarquer que seuls 801 fr. 90 avaient été prélevés sur le salaire de l'intéressé puisque 388 fr. 85 lui avaient été remboursés par l'employeur pour l'année 2000; que ce montant correspondait à celui de 802 fr. indiqué par la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE dans son courrier du 10 septembre 2002; quant à la forme, que le Tribunal cantonal des assurances sociales n'était pas compétent pour un litige opposant l'employé à son employeur; que dès lors, la demande devait être déclarée irrecevable; quant au fond, que la demande devait être rejetée;
Que par arrêt incident du 27 octobre 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales a déclaré la demande recevable et réservé le fond;
Qu'au surplus, par ordonnance du 19 décembre 2005, il a appelé en cause la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP;
Que cette dernière, dans sa réponse du 31 janvier 2006, a notamment indiqué que le demandeur avait été affilié du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2000, que, conformément aux dispositions réglementaires, X__________ SA devait prélever sur le salaire du demandeur une cotisation mensuelle de 66 fr. 80 du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000;
Que le demandeur, par courrier du 31 mars 2006, a indiqué que seules les cotisations prélevées par l'employeur pour l'année 2000 étaient litigieuses;
Qu'une audience de comparution personnelle s'est tenue le 4 mai 2006, au cours de laquelle le demandeur a admis que, durant l'année 2000, son employeur n'avait prélevé sur son salaire, à titre de cotisations au deuxième pilier que Fr. 801.90 (11 x 108,25 - 388,85) et non 1'579.60 comme indiqué par erreur dans sa demande;
Qu'il est ainsi apparu que l'employeur n'avait pas prélevé de montant de manière indue ;
Que le demandeur a donc retiré sa demande;
Que la défenderesse a néanmoins demandé que des dépens lui soient alloués;
Que le demandeur s'y est opposé, arguant qu'il avait demandé des explications par courrier du 23 février 2005 à la défenderesse, qui ne lui avait jamais répondu ;
Que la défenderesse a fait remarquer à son tour que les pièces - plus particulièrement le certificat de salaire du mois de décembre 2000 étaient parfaitement claires et ne nécessitaient pas d'explications et que le demandeur avait déposé sa demande en date du 22 mars 2005 déjà, soit seulement un mois après sa demande d'explications;
CONSIDERANT EN DROIT
Qu'en vertu de l'art. 89 al. 1 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative, le retrait de la demande met fin à la procédure ;
Qu'il convient de prendre acte de ce retrait;
Que, s'agissant des dépens, l'art. 73 al. 2 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) prévoit une procédure en principe gratuite ;
Que l'art. 89H de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10) confirme qu'en principe, la procédure est gratuite pour les parties mais qu'une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause ;
Qu'il n'existe ainsi pas de base légale en la matière permettant d'allouer des dépens à l’avocat agissant en qualité de mandataire de la défenderesse ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Prend acte du retrait de la demande.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe