POUVOIR JUDICIAIRE
A/199/2006 ATAS/434/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 10 mai 2006
En la cause
Madame C__________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GIROD Philippe
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
intimé
EN FAIT
Madame C__________, née le 6 août 1957, a obtenu un certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) de secrétariat en 1976. Après avoir travaillé auprès de différents employeurs, elle se consacre, dès 1985, à l'éducation de ses enfants, nés le 26 novembre 1984 et le 14 avril 1988. En 1995, elle se sépare de son époux et s'inscrit au chômage, étant à la recherche d'un travail. En février 1999, les époux reprennent la vie commune. De mai à juin 1999, l'assurée travaille comme secrétaire à 50% auprès du Garage "Bleu Léman". Elle réalise un CFC de cafetier en 2000 et prend la gérance d'un restaurant avec son mari à partir de juin 2000.
En septembre 1999, l'intéressée est opérée d'un hallux valgus bilatéral. Elle fait ensuite l'objet de deux autres interventions en avril 2000 et en février 2001 (ablation du matériel d'ostéosynthèse).
Du 31 janvier au 31 mai 2001, elle est en arrêt de travail à 100%, puis à 75% jusqu'au 31 juillet 2001 et à 50% dès le 1er août 2001 à ce jour.
Par demande reçue le 31 janvier 2002, l'assurée requiert des prestations d'invalidité, en vue de l'obtention d'une rente.
Dans son rapport du 22 février 2002, la Doctoresse A__________, spécialiste en chirurgie orthopédique, diagnostique des douleurs à la charge au niveau des deux pieds (métatarsalgies), avec répercussion sur la capacité de travail. Elle fait également état d'un syndrome fémoro-rotulien bilatéral sans répercussion sur la capacité de travail. Celle-ci est de 50% pour l'activité de gérante de restaurant. Dans l'annexe du rapport médical de la même date, cette praticienne indique que l'activité exercée jusqu'à maintenant est encore exigible à raison de trois heures par jour. L'exercice d'une autre activité, en position assise, pourrait être exigée, à raison de six à huit heures par jour. La Doctoresse A__________ mentionne à cet égard, dans son rapport médical concernant les capacités professionnelles, que la position assise peut être tenue huit heures par jour et que la position debout est prohibée. Le parcours à pied est d'une heure au maximum. Un travail de secrétariat pourrait être exercé à 100%.
Le 26 février 2002, le Docteur B__________, spécialiste en chirurgie orthopédique, atteste des métatarsalgies sur hallux valgus et métatarsus varus depuis 1997. Un emploi dans la restauration est contre-indiqué. La diminution de rendement est de 50% dans l'activité exercée jusqu'à présent et la patiente doit éviter les marches prolongées et la station debout. Une autre activité pourrait être exercée à raison de huit heures par jour, en position assise.
Selon le questionnaire pour l'employeur rempli par X__________ Sàrl, la société dont le but est l'exploitation du restaurant, l'assurée a réalisé en 2000 un salaire mensuel de 6'000 fr. et, depuis le 1er août 2001 à ce jour, un salaire de 3'250 fr. par mois.
Le 22 juillet 2003, le Docteur B__________ confirme son rapport précédent, tout en indiquant que l'état s'est amélioré.
Selon le rapport du 24 octobre 2003 de la Doctoresse A__________, l'état s'est légèrement amélioré. Aucun traitement n'est en cours si ce n'est des anti-douleurs.
Le 9 février 2005, la Fiduciaire de X__________ Sàrl communique à l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OCAI) que l'assurée était la gérante du restaurant du 1er juin 2000 au 31 décembre 2001. Elle assurait la gestion administrative de la société, ainsi que le service du restaurant pendant les heures de repas, ce qui représentait une moyenne de neuf heures de travail par jour. Actuellement, elle s'occupe uniquement de la gestion administrative du restaurant avec un taux d'activité de 50%, soit environ quatre heures par jour. Le salaire moyen mensuel d'une serveuse dans la restauration est de 4'500 fr. L'assurée bénéficie d'un salaire supérieur, dans la mesure où elle assume la responsabilité du restaurant. L'augmentation de salaire entre l'année 2000 et 2001 est justifiée par les résultats de l'entreprise et le travail fourni par l'assurée. En 2004, son salaire mensuel à 100% aurait pu être de 6'000 fr., selon les indications de la fiduciaire.
Le 23 mai 2005, l'assurée communique à l'OCAI son certificat de salaire de l'année 2004. Elle l'informe également que, avant la réduction de son taux d'activité, son travail au sein de X__________ Sàrl consistait à l'ouverture du restaurant, à faire les courses, les salaires de leurs employés, du classement et des factures, ainsi qu'à vérifier l'état de propreté de l'établissement. Aujourd'hui elle s'occupe encore des courses, du courrier et du service de table, ainsi que des déplacements à la banque et à la poste. En raison de la pénurie occasionnelle du personnel, il lui arrive également souvent de devoir faire les vitres et la poussière ainsi que remplacer le barman. Elle travaille toujours à 50% sans horaire fixe, tantôt à midi, tantôt le soir pour remplacer des employés en congé ou malades.
Le 11 janvier 2005, l'assurée a fait l'objet d'une enquête économique. Selon le rapport du 27 juillet 2005 de l'enquêtrice, l'assurée a cédé toutes les parts qu'elle détenait dans la société X__________ Sàrl à son époux en novembre 2002, à la demande de celui-ci. Dès ce moment, son mari ne voulait plus qu'elle s'occupe de la partie administrative de l'établissement. L'assurée ne veut cependant pas quitter le restaurant, dans la mesure où c'est elle qui détient la patente. Quant à son salaire, l'assurée admet qu'elle ne le touche pas réellement, mais que son mari entretient le ménage. Elle n'est pas en mesure de fournir les bilans de la société, son mari refusant de lui donner accès aux documents comptables. Sans invalidité, l'assurée déclare qu'elle aurait déjà quitté son mari et aurait pris un autre établissement. Selon l'enquêtrice, il semble vraisemblable que l'assurée puisse accomplir davantage de travaux au sein de l'établissement au vu du nombre d'employés du restaurant et de la taille de celui-ci. Cependant, son époux a décidé d'assumer lui-même les tâches administratives ou de les confier à une fiduciaire. L'assurée rencontre par ailleurs des difficultés conjugales. L'enquêtrice conclut qu'il n'est pas possible de déterminer le revenu hypothétique sans invalidité de manière fiable en raison du manque de comptabilité, de facteurs étrangers à l'invalidité tels que la mésentente du couple et le salaire déclaré non réellement perçu. Elle propose dès lors de se baser sur l'Enquête sur les salaires statistiques (ci-après : ESS) dans la profession de restauratrice en tenant compte d'un niveau de qualification spécialisée.
Dans son rapport du 16 août 2005, la Division de réadaptation professionnelle de l'OCAI constate que l'assurée pourrait travailler dans le domaine des activités commerciales et administratives. Sur la base des salaires statistiques, elle conclut qu'elle gagnerait 37,5% de plus dans ce domaine.
Par décision du 19 août 2005, l'OCAI refuse le droit à une rente d'invalidité à l'assurée.
Le 19 septembre 2005, l'assurée, par l'intermédiaire de son conseil, forme opposition à cette décision en concluant à son annulation et à l'octroi de mesures de réadaptation professionnelle, notamment de perfectionnement dans le domaine du secrétariat. Elle conteste pouvoir exercer une activité de secrétaire à plein temps, dès lors qu'elle n'a plus travaillé en cette qualité depuis 1984. En effet, son niveau de connaissances dans le domaine d'outils informatiques et de langues n'est plus à jour. A l'appui de ses dires, elle produit notamment un certificat du 30 juin 1999 du Garage Bleu Léman, selon lequel celui-ci a dû mettre fin au contrat, car elle n'a pas pu faire face aux diverses tâches administratives. En ce qui concerne la comparaison des salaires, elle estime qu'il convient de se fonder sur ses revenus réels de salariée dans l'établissement de son mari et non pas sur les salaires statistiques.
Le 24 octobre 2005, l'OCAI procède à une nouvelle comparaison des gains, sur la base des salaires statistiques. Pour le salaire d'invalide, il se fonde sur ceux relatifs à des tâches simples et répétitives, sans connaissances professionnelles spécifiques. Après avoir admis une réduction de ces salaires de 10%, pour tenir compte de l'âge de l'assurée, il détermine le degré d'invalidité à 6,8%.
Par décision sur opposition du 5 décembre 2005, l'OCAI rejette celle-ci.
L'assurée recourt contre cette décision par acte du 20 janvier 2006, en reprenant ses conclusions antérieures. Subsidiairement, elle conclut à l'octroi d'une rente d'invalidité. Elle persiste à considérer qu'il convient de prendre en considération, en tant que salaire sans invalidité, le salaire déclaré par son employeur de 6'500 fr., lequel correspondrait à ses responsabilités.
Le 25 janvier 2006, l'intimée se détermine sur le recours, en concluant à son rejet. Il fait valoir que la référence aux statistiques salariales, en l'absence de renseignements fiables, est conforme à la jurisprudence en la matière.
Le 10 février 2006, la recourante persiste dans ses conclusions.
Entendue le 26 avril 2006 en comparution personnelle, la recourante déclare qu'elle ne vit plus avec son mari depuis février 2005, mais qu'elle continue à travailler à 50% dans son établissement. Elle y effectue beaucoup de tâches qui ne sont pas adaptées à son état de santé, comme les courses, le service de table et les déplacements à la banque. Si elle devait uniquement faire des tâches administratives, cela ne remplirait pas quatre heures par jour. Par ailleurs, un comptable s'occupe des questions de salaire des employés. S'agissant de son emploi au Garage Bleu Léman, elle a dû l'abandonner, dès lors que ses compétences, notamment en informatique, étaient insuffisantes. Elle précise à cet égard qu'elle n'a pas dû utiliser, pendant ses cours pour le CFC de cafetier, des logiciels informatiques et que ces cours ne lui ont pas été utiles pour une activité de secrétaire. Depuis la séparation de son mari, celui-ci ne lui verse toujours pas un salaire proprement dit. Il lui a cependant laissé l'accès au compte commun, sur lequel elle prélève ce qui lui est nécessaire à son entretien. Elle n'est pas inscrite au chômage pour toucher des indemnités à 50%. L'assurance chômage lui avait octroyé en 1995 quelques cours d'informatiques. Cependant, ceux-ci étaient insuffisants. Elle n'envisage par ailleurs pas de "prêter" sa patente à un ou deux autres établissements, la responsabilité étant trop lourde. Enfin, elle ajoute qu'elle souffre aujourd'hui également d'une hernie discale C5-C6 et a produit le rapport du Docteur C__________ du 17 février 2006 relatif à une IRM pratiquée le 16 du même mois.
Le mandataire de la recourante explique que celle-ci ne pourrait exercer une deuxième activité à côté de celle dans l'établissement de son mari, dans la mesure où la première est trop lourde, car pas adaptée à son état de santé.
Selon le certificat précité du Docteur C__________, la recourante souffre de brachialgies bilatérales. Elle présente une rectitude du segment cervical avec discopathie C5-C6 et une hernie discale foraminale C5-C6 pouvant créer une contrainte sur la racine C6 gauche. Au niveau lombaire, l'IRM a mis en évidence une discopathie L5-S1 avec une minime hernie discale médiane L5-S1, sans contrainte radiculaire ou médullaire.
A l'issue de l'audience de comparution personnelle, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l’art. 56V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le Tribunal connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives notamment à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (ci-après : LAI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Lorsque toutefois l'on examine le droit éventuel à une rente d'invalidité pour une période précédant l'entrée en vigueur de la LPGA, il y a lieu d'appliquer le principe général de droit transitoire, selon lequel - même en cas de changement de bases légales - les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits. Aussi le droit à une rente doit-il être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 et en fonction de la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 433 consid. 1 et les références).
En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6 b). C'est pourquoi les procédures pendantes au 1er janvier 2003 ou introduites après cette date devant un Tribunal cantonal compétent en matière d'assurances sociales sont régies par les nouvelles règles de procédure contenues à la LPGA et par les dispositions de procédures contenues dans les différentes lois spéciales modifiées par la LPGA.
Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56, 59 et 60 LPGA).
Selon l’art. 4 aLAI, l’invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d’une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurich 1997, p. 8).
En vertu de la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 consid. 2). Lorsqu’en raison de l’inactivité de l’assuré, les données économiques font défaut, il y a lieu de se fonder sur les données d’ordre médical, dans la mesure où elles permettent d’évaluer la capacité de travail de l’intéressé dans des activités raisonnablement exigibles (ATF 115 V 133 consid. 2, 105 V 158 consid.1).
Les notions d'invalidité et d'incapacité de gain, telles que définies dans la LAI dans son ancienne teneur, sont reprises aujourd'hui par les art. 7 et 8 LPGA sans modifications essentielles.
Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, en vigueur jusqu'au 31 janvier 2003, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins ; dans les cas pénibles, l’assuré peut, d’après l’art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une demi-rente s’il est invalide à 40 % au moins.
En l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante pourrait exercer une activité adaptée en position assise. Éventuellement, au vu des nouvelles atteintes à la santé mises en évidence par l'IRM pratiquée le 17 février 2006, soit seulement un mois après la notification de la décision dont est recours, une nouvelle contrainte pourrait s'ajouter au choix de l'activité exigible et adaptée à ses handicaps, dans la mesure où ceux-ci pourraient rendre également nécessaire une alternance des positions assise et debout. Cependant, pour la détermination du degré d'invalidité, ces nouvelles atteintes ne permettent pas de considérer que la perte de gain est plus élevée. Seul le choix des activités pourrait être restreint dans une plus ample mesure, mais non pas la capacité de travail.
a) Chez les assurés actifs, le degré d’invalidité doit être déterminé sur la base d’une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l’invalide pourrait obtenir en exerçant l’activité qu’on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d’une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu’il aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide (art. 28 al. 2 LAI). La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité. Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d’après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l’on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des revenus ; ATF 128 V 30 consid. 1; ATF 104 V 136 consid. 2a et 2b).
b) Le moment déterminant pour la comparaison des revenu est celui de l'ouverture du droit à une éventuelle rente, ainsi que les modifications éventuelles survenues jusqu'au moment de la décision qui ont des conséquences sur le droit à la rente (ATF 129 V 222; 128 V 174).
c) Le revenu sans invalidité se détermine en principe sur la base du dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires intervenue jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente. Le TFA a en outre précisé qu’il convient de se fonder sur le gain que l’assuré réaliserait effectivement s’il était en bonne santé. S’il appert des circonstances du cas particulier que l’assuré, sans atteinte à la santé, se serait contenté d’un gain modeste, il faut prendre en compte ce revenu, même s’il aurait pu bénéficier de meilleures conditions de rémunération (ATF 125 V 157 consid. 5 c/bb, ATFA non publié du 14 octobre 2002, cause I 777/01, p. 2, consid. 2.2). C’est uniquement lorsqu’il ressort de l'ensemble des circonstances que l’assuré ne se contenterait pas d’une telle rémunération de manière durable, qu’il se justifie de s’écarter du revenu effectif réalisé avant la survenance de l’invalidité (ATFA non publié précité, consid. 2.2 ; VSI 1999 P. 248 consid. 3b). Toutefois, la preuve de l’existence d’une telle situation est soumise à des exigences sévères (ATFA non publié précité consid. 2.2 et références y citées). Si l'assurée exerçait une activité lucrative indépendante avant la survenance de l'invalidité, il convient de prendre en considération le développement probable de son entreprise, s'il n'avait pas dû y mettre un terme en raison de son invalidité (RCC 1985 p. 662 consid. 3 a).
d) Pour chiffrer le revenu d’invalide, il y lieu de se référer, selon la jurisprudence, à ce qu’on appelle les tableaux de salaires des statistiques. Cette possibilité est retenue en particulier lorsque l’assuré n’a repris, après la survenance de l’atteinte à la santé, aucune activité lucrative pouvant être raisonnablement attendue de lui (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). Est alors déterminant la valeur centrale de la statistique des salaires bruts standardisés (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb ; VSI 1999, p. 182). Le montant obtenu sera le cas échéant encore réduit en fonction des empêchements propres à la personne de l’invalide, par exemple certaines limitations liées au handicap, à l’âge, à la nationalité, à la catégorie de permis de séjour ou au taux d’occupation. Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret. La jurisprudence n’admet pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 78 consid. 5).
En l'occurrence, l'assurée était en incapacité de travail totale puis partielle depuis le 31 janvier 2001. Ainsi, son droit aux prestations d'invalidité pourrait naître au plus tôt en janvier 2002. Par conséquent sont déterminantes pour la comparaison des salaires les données valables pour cette année.
X__________ Sàrl a déclaré que la recourante gagnait en l'an 2000 mensuellement 6'000 fr. et en 2001 6'474 fr. Par ailleurs, la fiduciaire de cette société a indiqué le 20 février 2005 à l'intimé que le salaire mensuel de la recourante aurait pu s'élever en 2004 à 6'000 fr., à savoir un montant inférieur à celui déclaré par le mari de la recourante pour X__________ Sàrl. La recourante admet par ailleurs qu'elle ne touche pas un salaire effectif, mais qu'elle bénéficie uniquement du fruit de son travail sous la forme des bénéfices réalisés par l'exploitation du restaurant de son mari, lesquels servent à l'entretien du ménage. La recourante a été en outre dans l'impossibilité de produire les bilans de la société. Cela étant, il convient de considérer que ses revenus réels ne peuvent être établis, de sorte qu'il est justifié de se référer in casu aux salaires statistiques pour une activité comparable, tel que l'a entrepris l'intimé.
Pour le salaire sans invalidité, l'intimé s'est fondé sur la médiane des salaires réalisés dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration par les femmes avec des connaissances professionnelles spécialisées, laquelle s'élève à 3'687 fr. par mois (ESS 2002 p. 53, TA 7 ch. 37). Il convient de considérer avec l'intimé que ce salaire correspond aux qualifications de la recourante. En effet, on ne saurait considérer qu'elle exerce une activité très qualifiée qui correspondrait au niveau 2 de ces statistiques et encore moins les travaux les plus exigeants et les tâches les plus difficiles qui sont classées dans le niveau 1. Il est à relever à cet égard que la recourante ne s'occupe pas de la gestion des salaires des employés.
Afin de tenir compte que les salaires bruts standardisés sont fondés sur un horaire de travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle des entreprises en 2002 (41,7 heures; La vie économique 3/2006, p. 90 tableau B9.2), le salaire sans invalidité s'établit à 3'843 fr. 70 par mois, soit à 46'124 fr par an en chiffres ronds.
Quant au salaire avec invalidité, il y a lieu de se référer aux salaires statistiques relatifs à une activité simple et répétitive pour 40 heures, dans la mesure où la recourante estime ne pas pouvoir travailler en tant que secrétaire, ses connaissances n'étant pas adaptées aux exigences actuelles. Ce salaire s'élève en 2002 à 3'820 fr. par mois pour 40 heures (ESS 2002, TA 1, p. 43), soit à 3'982 fr. 30 pour 41,7 heures habituelles et à 47'788 fr. par an en chiffres ronds.
Pour tenir compte des handicaps de la recourante, ainsi que de son âge, il y a lieu de procéder à une réduction de 10%. Ainsi, le revenu avec invalidité s'élève à 43'009 fr. en chiffres ronds. Par conséquent, le taux d'invalidité s'élève à 6,75. Un tel taux n'ouvre pas le droit à une rente d'invalidité.
Reste à examiner si l'assurée pourrait bénéficier de mesures de reclassement professionnel.
En vertu de l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable.
Le droit au reclassement suppose que l'assuré soit invalide ou menacé d'une invalidité imminente (art. 8 al. 1 première phrase LAI). Est réputé invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 124 V 110 consid. 2b et les références).
Comme relevé ci-dessus, le taux d'invalidité ne s'élève en l'occurrence qu'à 6,75%. Conformément à ce qui vient d'être exposé, la recourante ne saurait donc prétendre à des mesures de réadaptation professionnelle.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Yaël BENZ
La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le