POUVOIR JUDICIAIRE
A/839/2006 ATAS/427/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 9 mai 2006
En la cause
Monsieur L__________
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 GENEVE 2
Intimée
ATTENDU EN FAIT
Que Monsieur L__________ (ci-après le recourant) s'est inscrit auprès de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la caisse) en février 2004, et qu'un délai cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur dès le 1er mars 2004;
Que toutefois, par décision du 18 août 2005, la caisse a constaté qu'elle ne pouvait donner suite à la demande d'indemnité et a nié le droit du recourant rétroactivement depuis le 1er mars 2004, au motif qu'il avait la double qualité d'employeur et d'employé;
Que par ailleurs, par décision du 26 août 2005, la caisse a réclamé le remboursement d'une somme de 34'025 fr. 55 représentant les indemnités de chômage touchées indûment du 1er au 30 septembre 2004 et du 1er janvier au 30 juin 2005;
Qu'en date du 14 septembre 2005, le recourant s'est opposé aux deux décisions précitées;
Que par décision du 1er décembre 2005, la caisse a confirmé sa décision du 18 août 2005, relative au droit à l'indemnité, l'opposition relative à la deuxième décision étant suspendue jusqu'à droit connu sur cette question;
Que la décision sur opposition du 1er décembre 2005 est entrée en force, faute d'avoir été contestée dans les délais;
Que par décision sur opposition du 10 février 2006, la caisse a rejeté l'opposition contre la décision du 26 août 2005, portant sur le montant à restituer;
Que par recours du 28 février 2006, le recourant déclare s'opposer à la demande de remboursement de la somme de 34'025 fr. 55, expliquant pour quels motifs il considère avoir droit à ces indemnités;
Que dans sa réponse du 31 mars 2006, la caisse observe que le recours contre la décision de principe est irrecevable pour cause de tardiveté, et que par conséquent, la demande de restitution doit être confirmée, étant précisé que les arguments du recourant relatifs à sa bonne foi seront examinés dans le cadre d'une demande de remise de l'obligation de restituer, qu'il lui sera loisible de déposer à la fin de la procédure en cours devant le Tribunal;
Que par pli du 5 avril 2006, le Tribunal a fixé un délai au recourant au 1er mai 2006 pour qu'il indique s'il maintenait ou non son recours;
Que par courrier du 18 avril 2006, le recourant indique maintenir son recours en reprenant ses arguments sur le fond;
Qu'après transmission de ce courrier à la caisse le 28 avril 2006, la cause a été gardée à juger.
CONSIDERANT EN DROIT
Que le Tribunal est compétent en la matière (art. 56 V, al. 1, let. A, ch. 8 LOJ);
Qu'en outre, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce;
Qu'aux termes de l'article 52 de la LPGA, les décisions de l'administration peuvent être attaquées dans le délai de 30 jours;
Qu'ensuite, la décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours déposé dans les 30 jours suivant la notification de celle-ci (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA);
Qu'il ressort du dossier que la décision de principe, par laquelle la caisse a nié rétroactivement le droit à l'indemnité du recourant, du 18 août 2005, a fait l'objet d'une décision sur opposition le 1er décembre 2005, devenue définitive et exécutoire faute d'un recours déposé en temps utile auprès du Tribunal de céans;
Que par conséquent, le principe de l'absence de droit à l'indemnité pour la période considérée a force de chose jugée et ne peut être revu par le Tribunal de céans;
Que le recours du 28 février 2006 est recevable en tant qu'il porte sur la décision sur opposition confirmant la demande de restitution;
Qu'à ce propos, le recourant n'allègue pas que le montant dont la restitution lui est réclamé ne correspondrait pas, en tout ou partie, aux indemnités reçues;
Qu'aux termes de l'article 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées;
Que vu ce qui précède, le recours sera rejeté en tant qu'il porte sur le montant à restituer;
Que la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et que la décision le mettrait dans une situation difficile;
Qu'il appartiendra au recourant de déposer une demande de remise de l'obligation de restitution auprès de la caisse, dans les 30 jours à compter de l'entrée en force du présent arrêt (art. 4, al. 4 de l'ordonnance d'exécution de la LPGA).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le