POUVOIR JUDICIAIRE
A/3339/2005 ATAS/426/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 9 mai 2006
En la cause
Mesdames P__________, K__________, A__________, S__________, Q__________, R__________, et représentées par Monsieur T__________
recourantes
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, domicilié Rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 GENEVE 2
intimée
ATTENDU EN FAIT
Que par décisions du 31 mars 2005, confirmées par décision sur opposition du 25 août 2005, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE (ci-après la caisse) a rejeté la demande d'indemnités en cas d'insolvabilité déposée par plusieurs employés-ées des sociétés TRITON NEW MILLIARDAIRE et TRITON NUMBER ONE ;
Que Monsieur T__________ a recouru tant pour lui-même qu'au nom de MesdamesP__________, K__________, A__________, S__________ , G__________, R__________ (ci-après les recourantes) ;
Qu'en outre deux autres employés ont également recouru en leur nom propre ;
Qu'il apparaissait, a priori, que Monsieur T__________ n'avait pas la qualité de mandataire professionnellement qualifiée ;
Que celui-ci, cependant, a expliqué que les recourantes n'étaient plus domiciliées en Suisse ;
Que par conséquent il a été décidé, en accord avec Monsieur T__________, que sa cause ainsi que celle des deux autres employés seraient instruites en parallèle, tandis que, dans l'intervalle, les procédures des recourantes seraient jointes et suspendues sur la base de l'article 14 LPA, ce qui fut fait par ordonnance de jonction du 20 octobre 2005, et arrêt incident du 1er novembre 2005 ;
Que par courrier du 15 mars 2006, la juridiction s'est adressée à Monsieur T__________, pour l'informer que, les arrêts rendus au fond en date du 6 février 2006 étant définitifs et exécutoires, la cause des recourantes était reprise; qu'un délai lui a été fixé au 31 mars 2006, soit pour le retrait pur et simple des recours, soit pour permettre aux recourantes de déposer un acte en leur nom propre ;
Qu'en date du 4 mai 2006, le Tribunal a indiqué à Monsieur T__________ que, sans nouvelle de sa part ou des recourantes à ce jour, la cause était gardée à juger en l'état ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ);
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs;
Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Qu'aux termes de l'article 9 de la loi sur la procédure administrative (ci-après LPA), les parties peuvent agir personnellement ou se faire représenter par un conjoint, un ascendant, un descendant majeur, un avocat ou un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s'agit ;
Que l’aptitude à agir comme mandataire professionnellement qualifié devant un tribunal doit être examinée de cas en cas, au regard de la cause dont il s’agit, ainsi que de la formation et de la pratique de celui qui entend représenter une partie à la procédure (voir par ex. ATF IP.686/98 du 3 mars 1999, in SJ 1999 p. 301; ATA 64/2000; ATA 527/2001);
Qu'il ne fait aucun doute que Monsieur T__________ n'est pas qualifié pour agir au nom des recourantes dans le cadre de la présente cause, ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas ;
Qu'un délai a par ailleurs été fixé pour permettre aux recourantes de déposer en leur nom propre un recours en bonne et due forme ;
Que, par conséquent, les présents recours joints en une seule cause par opportunité doivent être déclarés irrecevables.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Déclare les recours joints sous la cause A/3339/2005 irrecevables.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le