POUVOIR JUDICIAIRE
A/4234/2005 ATAS/417/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 2 mai 2006
En la cause
Monsieur A__________, sans domicile ni résidence connus.
Madame A__________, domiciliée c/o Mme V__________.
demandeurs
contre
FONDATION DE PREVOYANCE EDIPRESSE, avenue de la Gare 33, 1001 LAUSANNE.
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, case postale, 8022 ZURICH.
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 14 octobre 2005, la Chambre civile de la Cour de Justice a préalablement constaté que le chiffre 1 du dispositif du jugement du Tribunal de première instance du 20 septembre 2004 prononçant le divorce de Madame A__________ et Monsieur A__________, mariés en date du 21 septembre 1996, était entré en force au fond. Elle a par ailleurs annulé le chiffre 10 du jugement du Tribunal de première instance - lequel ordonnait à la caisse de prévoyance de M. A__________ de verser sur le compte de prévoyance professionnelle de Mme A__________ le montant de fr. 5'895,40 - et, statuant à nouveau sur ce point, ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage ainsi que la transmission du dossier au Tribunal cantonal des assurances sociales pour fixer le montant des prestations de sortie des conjoints et procéder au partage.
Le jugement de la Cour de Justice est devenu définitif le 22 novembre 2005 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 5 décembre 2005.
Le 12 décembre 2005, la Cour de Justice a informé le Tribunal de céans que le divorce était exécutoire dès le 23 octobre 2004.
L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants :
S’agissant de Mme A__________ :
Le 11 janvier 2006, la Fondation institution supplétive LPP a attesté que l'avoir de la demanderesse était de fr. 992,75 au 11 janvier 2006 (de fr. 1'040,40 au 31 décembre 2004), provenant d'un versement de la Fondation institution supplétive LPP, agence régionale de la Suisse Romande du 13 février 2002. Le 23 mars 2006, sur demande du Tribunal de céans, elle a précisé que cet avoir était de fr. 1'043.- au 23 octobre 2004.
Le 20 février 2006, la demanderesse a informé le Tribunal de céans qu'elle n'avait travaillé qu'une année durant son mariage dans le cadre des mesures cantonales de chômage.
S’agissant de M. A__________ :
Le 16 février 2006, la Fondation de prévoyance X__________ SA a attesté que le demandeur disposait d'une prestation de libre passage au 23 octobre 2004 de fr. 19'831,70. Le 17 mars 2006, elle a précisé que devait être déduit de la prestation de sortie à la date du divorce un montant de fr. 1'108.- correspondant à la prestation de sortie à la date du mariage (fr. 821,55) bonifié d'un intérêt jusqu'au divorce. La prestation à partager était finalement de fr. 18'724.-.
Le 17 mars 2006, Gastrosocial a attesté que la prestation de sortie du demandeur à la date du mariage était de fr. 821,55.
Le 28 mars 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé la demanderesse qu’un montant de fr. 8'840,50 lui revenait et lui a imparti un délai afin qu’elle se prononce sur ce cacul, étant précisé que le demandeur était, selon les indications de la poste, introuvable à son adresse officielle.
La demanderesse n'a pas formulé d'observations.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 21 septembre 1996, d’autre part le 23 octobre 2004, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. En effet, le moment du divorce au sens de l'art. 22 LFLP précité correspond au jour de l'entrée en force du principe du divorce, ce nonobstant le fait que la clé de répartition des avoirs de prévoyance a été contestée auprès de la Cour de justice.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. A__________ est de fr. 18'724.- tandis que celle acquise par Mme A__________ est de fr. 1'043.-, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. A__________ doit à son ex-épouse le montant de fr. 9'362.- (fr. 18'724.- : 2) et celle-ci lui doit le montant de fr. 521,50 (fr. 1'043.- : 2), de sorte que c’est M. A__________ qui doit à Mme A__________ le montant de fr. 8'840,50.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la Fondation de prévoyance X__________ à transférer, du compte de M. A__________, la somme de fr. 8'840,50 à la Fondation institution supplétive LPP en faveur de Mme A__________.
Invite la Fondation de prévoyance X__________ à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 23 octobre 2004 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Nancy BISIN
La Présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le