POUVOIR JUDICIAIRE
A/4154/2005 ATAS/415/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 4 mai 2006
En la cause
Monsieur C__________
Madame C__________
demandeurs
contre
CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE – CEH, rue des Noirettes 14, case postale 1155, 1211 GENEVE 26
ISTITUTO DI PREVIDENZA PROFESSIONALE DEL COMUNE DI LOCARNO, Piazza Grande 18, casella postale, 6601 LOCARNO
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 6 octobre 2005, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève (TPI) a prononcé le divorce de Madame C__________, née K__________ le 12 avril 1954, et de Monsieur C__________, né le 18 juillet 1953, lesquels s’étaient mariés le 16 mars 1984.
Au chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de leur accord de partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage.
Le jugement de divorce, devenu définitif le 17 novembre 2005, a été transmis d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales pour exécution du partage des avoirs de prévoyance.
Le Tribunal de céans a interpellé les institutions de prévoyance concernées en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les demandeurs durant le mariage, soit entre le 16 mars 1984 et le 17 novembre 2005.
S’agissant du demandeur, il a été établi :
qu'il est affilié auprès de l'INSTITUTO DI PREVIDENZA PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI LOCARNO le 1er janvier 2000 et que son avoir de libre passage, au moment du divorce, était de Fr. 204'101.-
qu'auparavant, il avait été affilié à la FONDAZIONE COLLETTIVA LPP DELLA RENTENANSTALT COMUNE DI LOCARNO, que son avoir de prévoyance, à la date du mariage, augmenté des intérêts jusqu'au 17 novembre 2005, était de Fr. 3'228.50
Quant à la demanderesse, il s'est avéré :
qu'elle a été affiliée à la CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS MÉDICAUX DU CANTON DE GENÈVE (CEH), que la totalité de la prestation a été acquise durant le mariage et qu'elle s'élevait, au 17 novembre 2005, à Fr. 50'870.15;
Les différents documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties.
En l'absence d'objections dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 16 mars 1984, d’autre part le 17 novembre 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de Fr. 200'872.50 (204'101 - 3'228.50). Il doit donc à son ex-épouse le montant de Fr. 100'436.25. Comme elle lui doit elle-même le montant de Fr. 25'435.10 (50'870.15 : 2), c'est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse la somme de Fr. 75'001.20.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite l'ISTITUTO DI PREVIDENZA PROFESSIONALE DI DIPENDENTI DEL COMUNE DI LOCARNO à transférer, du compte de Monsieur C__________, la somme de Fr. 75'001.20 à la CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS MÉDICAUX DU CANTON DE GENÈVE (CEH) en faveur de Madame C__________, née K__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 17 novembre 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le