A/844/2006•ATAS/398/2006
A/844/2006Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales2 mai 2006
POUVOIR JUDICIAIRE
A/844/2006 ATAS/398/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 3 mai 2006
En la cause
Monsieur D__________
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, route de Chêne 54;Case postale 6375, 1211 GENEVE 6
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 9 décembre 2005, confirmée sur opposition le 9 février 2006, l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (ci-après l'OCPA) a supprimé l'allocation régime dont bénéficiait Monsieur D__________ (ci-après le recourant) à raison de 175 fr., au motif qu'il n'en remplissait plus les conditions;
Que dans son recours du 8 mars 2006, le recourant explique souffrir toujours des mêmes affections, qui génèrent un coût supplémentaire à titre de dépenses alimentaires de 190 fr. par mois environ ;
Qu’un délai a été fixé à l'OCPA au 7 avril 2006 pour répondre et déposer son dossier ;
Que par pli du 7 avril 2006, l'OCPA a informé le Tribunal avoir reconsidéré sa position et, après examen attentif du cas par le Dr A__________, avoir annulé ses décisions litigieuses.
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 7 avril 2006.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Le greffier:
Pierre RIES
La présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le