POUVOIR JUDICIAIRE
A/842/2006 ATAS/397/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 2 mai 2006
En la cause
Monsieur M__________
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, 1208 GENEVE
Intimée
ATTENDU EN FAIT
Que par décisions du 12 décembre 2005, confirmées sur opposition le 8 février 2006, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse) a fixé définitivement les cotisations personnelles AVS/AI/APG/AMAT/AF de Monsieur M__________ (ci-après le recourant), après réception par l'administration fiscale de la communication relative à ses revenus 2003 ;
Que dans son recours du 8 mars 2006, le recourant allègue que le montant des revenus retenu est erroné et que la taxation a fait l'objet d'une réclamation; que celle-ci a été admise, et l'administration fiscale lui a notifié le 6 février 2000 un nouvel avis de taxation, conforme à sa déclaration et à son bilan ;
Qu'il conclut, par conséquent, à l'annulation de la décision du 12 décembre 2005 ;
Qu’un délai a été fixé à la caisse au 7 avril 2006 pour répondre et déposer son dossier ;
Que par pli du 5 avril 2006, la caisse a informé le Tribunal que les allégations du recourant étaient exactes, et a proposé de rendre de nouvelles décisions sur la base de l'avis de taxation modifiée;
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Qu'il y a lieu de donner acte à la caisse de son accord d'annuler les décisions litigieuses et de rendre de nouvelles décisions, conformes aux revenus du recourant, de sorte que le recours devient sans objet.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Donne acte à la caisse de son accord à annuler les décisions litigieuses et à rendre de nouvelles décisions, au sens des considérants.
L'y condamne en tant que de besoin.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
Pierre RIES
La présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le