A/1790/2002•ATAS/393/2006
A/1790/2002Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales2 mai 2006
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1790/2002 ATAS/393/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 2 mai 2006
En la cause
Madame M__________
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis rue de Lyon 97;Case postale 425, 1211 GENEVE 13
intimé
Vu le recours ;
Vu l’audience de ce jour ;
Vu l’accord intervenu entre les parties ;
Attendu que l'Office cantonal de l'assurance-invalidité estime sur la base de l'audition du Dr A__________ que la recourante est totalement incapable d'exercer une activité lucrative dans toute activité et incapable à 50 % d'exercer ses tâches ménagères quotidiennes;
Que, quelque soit le statut de l'assurée finalement retenu (statut mixte 50-50 ou 80 professionnel - 20 ménager) le taux d'invalidité se situe entre 75 et 90 %, ouvrant le droit à une rente entière d'invalidité;
Que la modification interviendra rétroactivement au moment de l'ouverture de la procédure de révision au mois de juillet 2001;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à l'Office cantonal de l'assurance-invalidité qu'il reconnaît à Mme M__________ le droit à une rente entière d'invalidité avec effet dès le 1er juillet 2001.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Nancy BISIN
Juge suppléant :
Marc MATHEY-DORET
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le