POUVOIR JUDICIAIRE
A/1434/2000 ATAS/387/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 25 avril 2006
En la cause
Madame S__________, recourante
ayant élu domicile
c/o AMBASSADE DE SUISSE, Avda, Salaverra 3240,
Casilla 11-0210, Lima 11, San Isidro Lima 27, Pérou
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, intimé
sis route de Chêne 54, 1211 GENEVE 29
EN FAIT
Madame S__________, née en juin 1963, de nationalité péruvienne et américaine, a déposé une demande de prestations AI en date du 13 juin 1996 auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI). Elle a, à la même date, sollicité l’octroi de prestations complémentaires à l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après OCPA).
Le 26 mai 1998, l'OCAI a informé l'assurée que seul le droit à une rente extraordinaire d'invalidité soumise à limites de revenus pouvait être envisagé dans son cas si la condition relative à la durée minimale de séjour était remplie. Constatant qu'elle résidait de manière ininterrompue en Suisse depuis le 5 novembre 1993, elle pouvait prétendre au versement de prestations complémentaires (ayant remplacé la rente extraordinaire à partir du 1er janvier 1997) dès le 1er novembre 1998. L'OCAI lui annonçait d'ores et déjà qu'une décision lui serait notifiée en ce sens par l'OCPA.
Par décision du 13 juillet 1999, l’OCPA l’a mise au bénéfice de prestations complémentaires fédérales dites « plafonnées», au motif que le délai de carence de dix ans n'était pas écoulé.
L’intéressée a contesté ladite décision, alléguant être arrivée en Suisse en 1966 déjà.
Par décision sur réclamation du 5 mai 2000, l’OCPA a confirmé l’octroi de prestations complémentaires fédérales "plafonnées" et ce jusqu’au 31 octobre 2003, date à laquelle la condition des dix ans de séjour en Suisse et à Genève serait réalisée.
L’intéressée a interjeté recours le 9 juin contre ladite décision auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI, alors compétente.
Dans son préavis du 20 juillet 2000, l’OCPA a rappelé que la recourante avait annoncé le 24 août 1989 son départ définitif de la Suisse ; qu’elle n'était revenue s’installer à Genève que le 5 novembre 1993, qu’il y avait dès lors lieu de considérer que le délai de carence avait bel et bien été rompu ; qu’enfin, l’acquisition de la nationalité suisse le 26 mars 2000 était postérieure à la date à laquelle la décision litigieuse lui avait été notifiée.
Le 15 août 2000, Monsieur Dominique F__________, juriste au service du Tuteur général, a informé le greffe de la Commission de recours que, selon décision du Tribunal tutélaire du 9 mars 2000, il exerçait les fonctions de curateur de la recourante, étant précisé que celle-ci n’avait pas été privée de l’exercice des droits civils, de sorte qu’elle était en droit de recourir.
Maître Eric MAUGUE a été désigné par l’assistance juridique pour la défense des intérêts de la recourante à l’égard des autorités de l’assurance-invalidité. Il s’est également constitué dans le cadre de la procédure opposant celle-ci à l’OCPA (cf. courrier du 29 janvier 2001).
Le 4 juillet 2001, la recourante a fait savoir qu’elle avait quitté Genève pour le Pérou.
Par décision du 12 décembre 2001, l’OCAI a rejeté la demande de rente ordinaire AI de l’assurée, considérant que la date de la survenance de l’invalidité devait être fixée en 1985 et constatant que la condition d’une année entière de cotisations n’était pas réalisée.
L’assurée, représentée par Maître MAUGUE, a interjeté recours le 28 janvier 2002 contre ladite décision, concluant principalement sous suite de dépens à l’octroi d’une rente entière d’invalidité à compter du 23 juin 1991 et subsidiairement à l’ordonnance d’une expertise qui permettrait de déterminer le début du droit à la rente et le degré d’invalidité dans le passé.
Par courrier du 28 mars 2002, Maître MAUGUE a informé le greffe de la Commission cantonale de recours qu’il cessait d'occuper dans le cadre de la présente procédure, qu'il continuait cependant à défendre les intérêts de l'assurée pour l'AI.
Par ordonnance du 3 avril 2002, le Tribunal tutélaire a prononcé la levée de la mesure de curatelle mixte instaurée en faveur de la recourante et a relevé Monsieur F__________ de ses fonctions de curateur.
Le Tribunal de céans entré en fonction le 1er août 2003 a repris les compétences exercées jusque-là par la Commission cantonale de recours et s'est vu transférer d'office les causes relatives aux recours déposés en matière d'AI et en matière de PC.
Par arrêt du 14 octobre 2003, il a admis le recours interjeté par l’assurée contre la décision de l’OCAI et dit que celle-ci avait droit à une rente ordinaire d’invalidité dès le 1er juin 1995. Il a considéré que l'invalidité était survenue en septembre 1987 et qu'à cette date, les conditions d'assurance étaient réalisées, l'assurée ayant cotisé à l'AVS deux mois en 1982 et neuf mois en 1987.
L'assurée a déposé un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances (TFA). Celui-ci, par arrêt du 1er avril 2004, a annulé le jugement rendu par le Tribunal de céans, au motif que des juges assesseurs dont l'élection avait été invalidée, avaient participé à la décision, et lui a renvoyé la cause.
Le Tribunal de céans a dès lors rendu un nouveau jugement le 28 septembre 2004, confirmant le droit à la rente dès le 1er juin 1995.
L'assurée a derechef interjeté recours auprès du TFA. Elle conclut à l'octroi d'une rente d'invalidité dès le 1er octobre 1988, sans déduction des prestations complémentaires versées par l' OCPA entre 1996 et 2001, assortie de deux rentes pour enfants dès leur naissance le 19 septembre 2003. Elle fait valoir que la survenance de son invalidité remonte à octobre 1988.
Par arrêt du 25 janvier 2006, le TFA a confirmé la date de la survenance de l'invalidité à septembre 1987 retenue par le Tribunal de céans. Il a également constaté que la condition de la durée minimale de cotisations était remplie. Il a ainsi confirmé le droit à la rente dès le 1er juin 1995 et a rejeté le recours.
La recourante ayant allégué qu’elle avait travaillé comme placeuse au cinéma Les Rex du 9 janvier au 30 novembre 1999 à raison de vingt heures par semaine, la responsable des ressources humaines de X__________ Sàrl a été appelée à effectuer des recherches dans ses archives, elle n’a cependant pas trouvé trace de la recourante (cf. courrier du 3 mai 2002).
Invitée à se déterminer, la recourante a demandé par courrier du 25 mars 2006, le versement de la rente AI qui lui était due, ainsi que des prestations complémentaires en sus de cette rente. Ce courrier a été communiqué pour information à l'OCAI.
Le 7 avril 2006, l'OCPA constatant qu'il appartenait à l'OCAI de rendre une décision d'octroi de rente, a proposé le renvoi du dossier pour réexamen du droit aux prestations complémentaires et nouvelle décision.
La prise de position de l'OCPA a été transmise à la recourante et la cause gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (LPGA), qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La cause a été transmise d’office au présent Tribunal conformément à l’article 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ.
La LPGA entrée en vigueur le 1er janvier 2003 n’est pas applicable au cas d’espèce s’agissant des prestations complémentaires fédérales, en application du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467, 121 V 366).
Les ressortissants suisses, au bénéfice notamment d'une rente d'invalidité, qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse doivent bénéficier de prestations complémentaires si leurs dépenses reconnues par la loi sont supérieures aux revenus déterminants.
Les étrangers qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux prestations complémentaires au même titre que les ressortissants suisses, s’ils ont habité en Suisse pendant les dix ans précédant immédiatement la date à partir de laquelle ils demandent la prestation complémentaire et s’ils ont droit notamment à une rente d'invalidité.
L'art. 2c LPC précise qu'ont droit aux prestations au sens de l'art. 2 les invalides qui ont droit à une demi-rente ou à une rente entière de l'AI.
L'assurée s'est vue reconnaître le droit à une rente ordinaire d'invalidité depuis le 1er janvier 1995. Elle peut ainsi prétendre à des prestations complémentaires si la condition du temps de séjour en Suisse est réalisée. La durée de dix ans doit précéder immédiatement la date du dépôt de la demande, soit en l'espèce juin 1996, et ne pas avoir été interrompue.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (TFA) le délai est interrompu si la personne séjourne plus de trois mois à l'étranger. Si tel est le cas, le délai recommence à courir à partir de la nouvelle entrée en Suisse (RCC 1981, p. 129).
Force est toutefois de relever que la recourante a acquis la nationalité suisse le 26 mars 2000. Dès cette date, le délai de carence n'est plus applicable.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet partiellement et annule la décision du 13 juillet 1999.
Octroie à la recourante des prestations complémentaires dès mars 2000.
Renvoie la cause à l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES pour nouvelle décision.
Dit que la procédure est gratuite.
Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s’il s’agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132 106 et 108OJ).
La greffière:
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le