POUVOIR JUDICIAIRE
A/4099/2005 ATAS/379/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 27 avril 2006
En la cause
Madame J__________
Monsieur T__________
demandeurs
contre
FONDATION DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DU GROUPE RICHEMONT, sise route des Biches 10, case postale 24, 1752 VILLARS-SUR-GLANE 2
et
FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, case postale 2251, 1211 GENEVE 2
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 29 septembre 2005, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève (TPI) a prononcé le divorce de Madame J__________, née K__________ le 12 avril 1957, et de Monsieur T__________, né le 6 juin 1966, qui s’étaient mariés le 22 septembre 1994.
Au chiffre 11 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux pendant le mariage.
Le jugement de divorce, devenu définitif le 1er novembre 2005, a été transmis d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales pour exécution du partage des avoirs de prévoyance.
Le Tribunal de céans a interpellé les institutions de prévoyance concernées en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les demandeurs durant le mariage, soit entre le 22 septembre 1994 et le 1er novembre 2005.
S’agissant du demandeur, il a été établi :
qu'il travaille pour la MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE PIAGET affiliée à la FONDATION DE PREVOYANCE RICHEMONT et que le montant de la prestation accumulée auprès de cette dernière s'élevait à Fr. 81'115.15 au 1er novembre 2005;
Quant à la demanderesse, il s'est avéré :
qu'après son mariage, elle a travaillé pour l'Hôpital universitaire de Genève (HUG), du 1er février au 31 juillet 1995 et du 1er octobre 1995 au 31 mars 1996 et que ses cotisations de prévoyance professionnelle se trouvent sur un compte de libre passage ouvert auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, sur lequel se trouvaient, au 1er novembre 2005, Fr. 4'303.70 ;
qu'elle a travaillé pour la CLINIQUE DE GENOLIER jusqu'au 31 décembre 2004 et qu'elle était affiliée à LA BALOISE FONDATION COLLECTIVE POUR LA PREVOYANCE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE et que son compte s'élevait, au 1er novembre 2005, à 38'723.60;
Les différents documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties.
En l'absence d'objections dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des seuls avoirs de prévoyance du demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 22 septembre 1994, d’autre part le 1er novembre 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 81'115 fr. 15. Il doit donc à son ex-épouse 40'557 fr. 60 (81'115 fr. 15 : 2).
Les avoirs accumulés par cette dernière s'élèvent à 43'027 fr. 30 (38'723 fr. 60 + 4'303 fr. 70), si bien qu'elle doit à son ex-conjoint le montant de 21'513 fr. 65 (43'027 fr. 30 : 2).
En définitive, c'est donc le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 19'043 fr. 95 (40'557 fr. 60 - 21'513 fr. 65).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la FONDATION DE PREVOYANCE RICHEMONT à transférer, du compte de Monsieur T__________, la somme de 19'043 fr. 95 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE en faveur de Madame J__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1er novembre 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le