POUVOIR JUDICIAIRE
A/4053/2005 ATAS/362/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 19 avril 2006
En la cause
Monsieur B__________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître POGGIA Mauro
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 GENEVE 2
intimée
EN FAIT
Monsieur B__________ était engagé en qualité de technicien par la société X__________ S.A. (ci-après : employeur) dès le 1er novembre 1988. Le 26 septembre 2003, cette dernière a informé l'assuré que l'entreprise allait être réorganisée, ce qui impliquait une délocalisation à Sierre. Elle lui a dès lors demandé s'il accepterait de poursuivre sa collaboration à Sierre, l'informant que son contrat serait résilié pour le 21 décembre 2003, s'il le refusait. Par courrier du 22 décembre 2003, l'employeur a confirmé la résiliation du contrat de travail de son employé pour le 31 mars 2004, dans la mesure où celui-ci avait refusé de s'établir en Valais.
L'employé s'est inscrit auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après : OCE) et a requis le versement d'indemnités de chômage dès le 1er avril 2004. Il a été ensuite indemnisé par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ci-après : la caisse) depuis dès cette date jusqu'au 31 décembre 2004.
Le 18 janvier 2005, l'assuré a été entendu par la section des enquêtes et des services juridiques de l'OCE (ci-après : section des enquêtes). Selon ses déclarations, il habitait à Satigny depuis le 15 novembre 2003 dans un appartement d'une pièce et demie, sis à la route d'Aire-la-Ville 224. Il possédait une résidence secondaire à Pougny en France, dans une maison qui était habitable, mais nécessitait des travaux, raison pour laquelle il y passait de temps en temps la journée. Il avait un téléphone fixe à cette adresse. Sa voiture était immatriculée en France, mais il possédait uniquement un permis de conduire suisse. Il faisait par ailleurs de la musique avec des copains et louait à cet effet un local à la commune de Lancy. L'inspectrice a noté à cet égard que, selon les renseignements obtenus à la mairie de Lancy, l'assuré utilisait cette salle depuis 1986 et les courriers concernant ce local lui étaient adressés de 1998 à 2003 en France. Depuis 2004, la mairie les envoyait à Satigny. Selon l'inspectrice, il fallait également avoir une résidence principale en France, pour pouvoir y immatriculer un véhicule.
Il résulte de la banque de données CALVIN de l'OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION (ci-après : OCP) que l'assuré a quitté Genève le 31 décembre 1997 pour s'établir à Pougny en France. Il est à préciser à cet égard que l'assuré s'était marié le 29 août 1997 avec une ressortissante française. Le 15 novembre 2003, l'assuré a repris avec son épouse un domicile à Genève. Cette dernière y résidait pour la première fois.
Par décision du 1er février 2005, la caisse a rejeté la demande d'indemnités de l'assuré avec effet rétroactif au 1er avril 2004, au motif que le centre d'intérêt et donc son domicile étaient en France. La caisse a à cet égard relevé qu'il n'était revenu dans le canton de Genève qu'après que son employeur lui avait annoncé la délocalisation de l'entreprise, que son épouse n'avait jamais résidé auparavant sur le territoire de Genève, qu'il circulait avec un véhicule immatriculé en France et qu'il possédait une maison à Pougny avec un téléphone fixe. De surcroît, l'appartement loué à Satigny ne comportait qu'une pièce et demie.
Par l'intermédiaire de son conseil, l'assuré a formé opposition à cette décision, par courrier du 25 février 2005, en concluant, préparatoirement, à ce que des enquêtes soient ordonnées et, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et l'octroi des indemnités de chômage dès le 1er avril 2004. Il a notamment fait valoir qu'il était de nationalité suisse et titulaire d'un permis de conduire suisse établi le 27 novembre 2003 à Genève. Il était également inscrit auprès du département des affaires militaires de Genève et incorporé dans l'armée suisse. Réformé, il a effectué son service de protection civile à Genève et payé la taxe d'exemption de l'obligation de servir. Il payait en outre ses impôts en Suisse. Son appartement était certes petit, mais aménagé et suffisait largement au couple, lequel n'avait pas d'enfants. Son épouse travaillait par ailleurs à Genève pour l'entreprise Mediterranean Shipping Company à Florissant. Il avait effectué toute sa scolarité obligatoire et post-obligatoire à Genève et obtenu son certificat fédéral suisse de capacité d'électricien en radio et télévision le 30 juin 1985. Du 1er novembre 1998 au 31 mars 2004, il avait travaillé à Genève. Ainsi, depuis son enfance, la quasi-totalité de ses relations personnelles, professionnelles et culturelles se trouvaient dans cette ville. En mai 2004, il a immatriculé son second véhicule auprès du service des automobiles de Genève. Quant au premier véhicule immatriculé en France, il attendait de pouvoir le changer pour immatriculer son nouveau véhicule en Suisse. Son épouse et lui étaient assurés pour l'assurance obligatoire des soins en Suisse. L'assuré avait débuté une formation de développeur informatique de gestion auprès de l'IFAGE à Genève, formation qui n'était reconnue qu'en Suisse, ce qui montrait bien qu'il entendait y reprendre une activité professionnelle. Lui-même et son épouse consultaient les médecins à Genève. Ils achetaient leurs meubles et le matériel de construction pour leur maison à Pougny en France. Leurs portables étaient également enregistrés en Suisse. Ainsi, son centre de relations et son domicile étaient à Genève.
A la demande de la caisse, l'assuré lui a transmis le 1er avril 2005 les derniers relevés de consommation d'électricité, d'eau et de chauffage pour sa résidence de Pougny et son appartement à Satigny. Il a joint à son envoi un procès-verbal de constat de Maître André TRONCHET, huissier judiciaire auprès des Tribunaux de Genève, du 21 mars 2005, ainsi que des photographies de l'intérieur de la maison de Pougny et de son appartement à Satigny. Dans son courrier d'accompagnement, il a relevé que le procès-verbal de constat établi par Maître TRONCHET permettait de conclure que la maison à Pougny n'était actuellement pas habitable de manière durable, de sorte que l'on ne pouvait pas considérer qu'il y était domicilié.
Selon ce constat d'huissier, les chambres du premier étage de la maison à Pougny ne sont pas terminées, les plafonds sont crevés et à refaire. Les sols en plaques d'aggloméré et les entourages des fenêtres ne sont pas terminés non plus. Des cloisons de séparations et papiers peints ont été enlevés. Par ailleurs, la salle de bain n'est pas finie. Cet étage est dès lors inhabitable. Quant au rez-de-chaussée, les travaux de la douche et des toilettes sont terminés, à l'exception des finitions. Un tiers du bas de la maison sert par ailleurs de dépôt et de buanderie et n'est pas aménagé. La cuisine et le salon sont terminés à l'exception des finitions.
A la demande de la caisse, l'assuré a précisé le 6 mai 2005, que les travaux dans la maison avaient débuté durant l'été 2000 pour le rez-de-chaussée et vers la fin de l'année 2003, date de son déménagement à Satigny, au 1er étage. Quant aux meubles garnissant la maison à Pougny, il les avait en partie liquidés, étant précisé qu'ils étaient anciens et sans valeur, ou transférés dans son appartement à Satigny.
Selon le rapport d'enquête du 11 août 2005, l'assuré se trouvait à l'adresse de son domicile à Satigny pendant les soirées du 12 au 15 juillet 2005. Durant la semaine du 2 août 2005, il y avait également quelqu'un dans son appartement. L'inspectrice avait par ailleurs téléphoné à la mairie de Pougny dont un employé communal lui avait indiqué à deux reprises que l'assuré y était annoncé comme résident. L'inspectrice a répété qu'il fallait avoir une résidence principale en France, pour obtenir une immatriculation française, ce qui lui a été confirmé par téléphone par la sous-préfecture de Gex.
Le 13 septembre 2005, l'assuré s'est déterminé sur ce rapport d'enquête, en relevant que sa présence dans l'appartement à Satigny était confirmée, ce qui démontrait qu'il y était effectivement domicilié. Il n'était par ailleurs pas imposé en France. Quant à son véhicule immatriculé en France, il y avait été immatriculé en 1998 déjà, soit à une date où les époux y étaient domiciliés.
Par décision sur opposition du 17 octobre 2005, la caisse a rejeté celle-ci. Elle a soutenu que l'affiliation de l'assuré et de son épouse à des caisses-maladie suisses n'était pas pertinente, dans la mesure où cela était usuel de la part de personnes avec un statut frontalier. Il n'était pas non plus relevant, pour ce même motif, d'avoir des activités culturelles et sociales de part et d'autre de la frontière franco-genevoise. Quant aux factures de consommations d'eau, d'électricité et de chauffage de l'appartement de Satigny et de la maison de Pougny produites par l'assuré, elles n'apportaient pas d'indications précises, dans la mesure où les travaux entrepris dans la résidence française occasionnaient vraisemblablement une consommation énergétique. Quant au constat d'huissier de Maître TRONCHET, celui-ci n'attestait pas que le rez-de-chaussée de la maison à Pougny était inhabitable. Pour ces motifs, ainsi que ceux précédemment invoqués, la caisse a considéré que le domicile du recourant était en France.
Par acte du 17 novembre 2005, l'assuré, par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre cette décision, en concluant, préparatoirement, à l'ouverture d'enquêtes et en reprenant, à titre principal, ses conclusions précédentes, sous suite de dépens. Il a maintenu son argumentation antérieure. Pour le surplus, il a indiqué avoir été indemnisé par l'intimée du 1er avril au 31 décembre 2004. Il n'y avait pas de chambre à coucher ni de lit au rez-de-chaussée de sa maison à Pougny et un tiers de cet étage servait de dépôt et de buanderie. A l'extérieur de la maison se trouvaient par ailleurs diverses machines de chantiers. Le recourant effectuait avec son épouse la plupart des travaux de rénovation. Dès le début des travaux au 1er étage fin 2003, la maison était devenue inhabitable en raison des poussières, des émanations toxiques, des peintures et des colles, ainsi que l'absence de confort (notamment l'absence de chauffage et vitrages). Il a fait valoir également que, dans un premier temps, lui et son épouse avaient acheté la maison dans le but de fonder une famille. Par la suite, il s'était toutefois avéré qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Dans ces conditions, ils n'étaient plus motivés pour habiter cette maison et la poursuite des travaux de rénovation n'avait plus d'autre but que sa revente. Par ailleurs, l'assuré avait fait immatriculer un deuxième véhicule, qu'il venait d'acquérir, en Suisse le 11 octobre 2005.
Dans sa réponse du 1er décembre 2005, l'intimée a conclu au rejet du recours, en reprenant son argumentation antérieure. Elle a en outre fait valoir que le véhicule du recourant immatriculé à Genève avait 23 ans d'âge et n'avait jamais été vu à Satigny. Les époux B__________ consultaient des médecins suisses déjà avant de louer l'appartement à Satigny. Par ailleurs, sur la facture de la MIGROS du 21 octobre 2004 produite par le recourant, il avait indiqué comme numéro de téléphone privé le numéro français. Aucune photo n'avait été produite du rez-de-chaussée de la maison en France et il y avait également une caravane dans le jardin de celle-ci. L'intimée s'est étonnée que, dès que le recourant n'avait plus de travail, sa maison devenait inhabitable. En outre, même s'il venait dormir de temps en temps à Genève, il fallait considérer que c'était par commodité par rapport aux différentes étapes de rénovation de sa maison. Cela ne signifiait pas que les époux avaient pour autant transféré leur centre d'intérêts en Suisse. Il était fort vraisemblable que les époux repartiraient vivre à Pougny, une fois une partie des travaux achevée. Il avait loué l'appartement à Satigny dans le seul but de toucher le chômage en Suisse et avait pris un studio, dès lors qu'il avait été pressé par le temps et que cela était plus avantageux sur le plan financier. Les époux n'avaient pas fait de recherches pour trouver un appartement correspondant mieux à leurs besoins, dès lors qu'il était situé à l'autre bout du canton où se trouvait le lieu de travail de l'épouse du recourant. S'ils souhaitaient réellement vivre à Genève, ils auraient également essayé de déposer des demandes pour un logement subventionné.
Dans sa réplique du 20 février 2006, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il a ajouté que, après avoir perdu l'espoir d'avoir des enfants, son épouse s'était mise à rechercher un emploi et que, pour ce faire, il était rapidement apparu que de telles recherches seraient plus faciles avec un domicile en Suisse. La décision d'abandonner la maison à Pougny s'imposait donc également pour des raisons autres que le risque éventuel de perdre son emploi. Le recourant ne cachait par ailleurs pas qu'il désirait bénéficier des prestations de l'assurance-chômage en Suisse, notamment d'une aide au placement en Suisse que l'assurance française n'aurait pas pu lui offrir. Cependant, ce choix n'avait rien d'illégal ou de reprochable. Il a par ailleurs relevé que l'intimée avait demandé à son inspecteur un complément d'enquête, notamment chez les voisins. Or, ce complément n'avait jamais eu lieu, alors qu'il aurait été très important. Par ailleurs, le couple cherchait un logement plus grand. Le recourant a également relevé qu'il aurait déjà vendu la maison en France, si celle-ci avait été dans un meilleur état. Il était cependant impossible de la louer ou de la vendre, alors qu'elle était en état de chantier. Le recourant a également souligné que le contrat de bail pour l'appartement à Satigny avait été signé plusieurs mois avant la signature du contrat de travail de son épouse, de sorte que le couple ne savait pas, au moment de la location de ce logement, où cette dernière allait travailler. Il a en outre produit une déclaration de l'adjointe administrative de la mairie de Pougny, Madame C__________, dans laquelle celle-ci atteste qu'il n'existe pas en France de liste de résidents dans une commune et qu'il n'y a que des listes d'électeurs. La municipalité peut seulement savoir qui est propriétaire d'un bien immobilier. L'adjointe a notamment contesté dans cette attestation avoir déclaré que le recourant avait sa résidence habituelle dans la commune. Quant à la caravane dans le jardin de sa maison à Pougny, le recourant a indiqué qu'elle appartenait au compagnon de sa mère. Ces derniers venaient régulièrement donner un coup de main pour les travaux et utilisaient la caravane pour y loger. Le choix de l'appartement à Satigny avait également été dicté par des contraintes financières, dès lors que les époux devaient mener à bien parallèlement des travaux de rénovation. Il a aussi rappelé qu'une des conditions pour pouvoir postuler pour un appartement subventionné était d'avoir résidé deux années continues en Suisse au cours des cinq dernières années. Il n'était pas non plus certain que le couple puisse avoir droit à un tel logement, tant que le recourant touchait les indemnités de chômage.
Dans sa duplique du 3 mars 2006, l'intimée a persisté dans ses conclusions.
Le 5 avril 2006, Monsieur Bruo A__________ a été entendu en tant que témoin. Il a déclaré qu'il était un voisin du recourant et qu'il habitait sur le même pallier que celui-ci. Leur relation était celle de bons voisins. Il voyait régulièrement le recourant et sa femme dans leur appartement à Satigny, que ce soit en semaine ou pendant le week-end. Il ignorait qu'ils possédaient également une maison à Pougny en France. Pour lui, le recourant était clairement domicilié à Satigny.
A la même date a également été entendue en tant que témoin Madame I__________. Celle-ci a aussi déclaré être une voisine du recourant. ses relations ne dépassaient pas celles de bon voisinage. Elle croisait le recourant et son épouse fréquemment dans les allées de l'immeuble, que ce soit en semaine ou pendant le week-end. Pour elle aussi, les époux étaient domiciliés à Satigny et elle ignorait qu'ils possédaient une maison en France.
Le 5 avril 2006, le Tribunal de céans a en outre procédé à l'audition de Madame C__________, en tant que témoin. Celle-ci est l'adjointe administrative à la mairie de Pougny et a déclaré que, en novembre 2003, le recourant s'était rendu à la mairie pour déclarer que sa maison dans cette commune allait dorénavant uniquement servir de résidence secondaire et qu'il allait habiter en Suisse. Elle ne le voyait presque jamais à Pougny et ignorait s'il était souvent dans sa maison dans cette commune. Pour le surplus, elle a confirmé sa déclaration écrite du 17 janvier 2006.
Entendu en comparution personnelle à la même date que les témoins, le recourant a déclaré que son épouse n'avait pas travaillé, tant qu'ils avaient été domiciliés en France, et que, depuis leur mariage, elle avait travaillé pour la première fois, à partir du 12 janvier 2004, en Suisse. Les époux avaient eu auparavant deux chiens. Cependant, après leur déménagement à Satigny, ils avaient dû s'en séparer, car ces animaux dérangeaient trop les voisins. Le contrat de bail n'avait pas été établi au nom de son épouse, dans la mesure où la régie ne l'avait pas demandé et que les époux n'avaient pas vu la nécessité de le faire. Enfin, ils faisaient les travaux de rénovation en grande partie eux-mêmes, ce qui expliquait leur durée.
A l'issue de l'audience de comparution personnelle, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjetés dans les délai et forme prévus par la loi, le recours doit être déclaré recevable (art. 60 et 61 LPGA, par renvoi des art. 1 al. 1 LACI et 89B de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA).
Selon l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision, si l’assuré ou l’assureur découvre par la suite des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
En l'occurrence, l'intimée a accordé au recourant des indemnités de chômage, en supposant qu'il était domicilié à Genève. Par la suite, elle a toutefois eu un doute quant à son domicile et, sur la base des constatations de l'inspecteur chargé du dossier, elle est arrivée à la conclusion que le recourant était en réalité toujours domicilié en France. Il s'agit d'un fait important pouvant conduire à une appréciation juridique différente et qui a été découvert ultérieurement. Par conséquent, on est en présence d'un motif de révision procédurale (ATF 122 V 138 consid. 2d), permettant à l'intimée de revenir, le cas échéant, sur sa décision initiale d'octroi de prestations.
Aux termes de l’art. 8 al. 1 let. c LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage, entre autres conditions, s’il est domicilié en Suisse.
In casu s'applique également l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002, ainsi que les règlements auxquels il est fait référence. En effet, les prétentions litigieuses sont postérieures à l'entrée en vigueur de cet accord. Cette réglementation est aussi applicable à l'assuré du point de vue personnel, dès lors qu'il est ressortissant d'un Etat membre et doit être considéré comme un travailleur qui est ou a été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres (art. 2 par. 1 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté - ci-après règlement n° 1408/71), et du point de vue matériel, le règlement n° 1408/71 s'appliquant à la législation en matière d'assurance-chômage (art. 4 par. 1 let. g dudit règlement).
Selon le libellé de l'art. 71 par. 1 let. a) ii) du règlement n° 1408/71, "le travailleur frontalier qui est en chômage complet bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel il réside, comme s’il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi; ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence et à sa charge".
Le lieu de résidence est défini par l'art. 1 let. h de ce règlement. Ce terme signifie le séjour habituel, par opposition au séjour temporaire qui est désigné dans ce règlement par le terme "séjour" (art. 1 let. i).
Au vu de cette définition, il y a lieu de considérer que le terme de résidence selon l'ALCP et ses règlements recouvre la notion de domicile du droit suisse, tel qu'il est défini aux art. 23 ss du Code des obligations suisse (CO). En vertu de ces dispositions, le domicile est le lieu où une personne réside avec l'intention de s'y établir ou le lieu où se situe le centre de ses intérêts (ATF 125 I 54). Cette définition contient à la fois un élément objectif (la résidence ou séjour, selon la terminologie de l'ALCP) et un élément subjectif (l’intention de s’établir), les deux étant toutefois indissociablement liés (ATA/738/2003 du 7 octobre 2003; ATA/151/2003 du 18 mars 2003; P.-H. DESCHENAUX / P.-H. STEINAUER, Personne physique et tutelle, 4ème éd 2001, p. 112 ; ZöF 1982 p. 45). Nul ne peut avoir plusieurs domiciles (art. 23 al. 2 CC). Toute personne conserve en effet son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Le fardeau de la preuve lui incombe et elle doit ainsi établir non seulement qu'elle a rompu ses liens avec son précédent domicile, mais aussi qu'elle en a créé un nouveau (ATA/272/2003 du 6 mai 2003 ; ATA/781/2001 du 27 novembre 2001).
Pour savoir si une personne réside dans un lieu avec l'intention de s'y établir, ce qui importe n'est pas la volonté interne de cette personne, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers qui permettent de déduire qu'elle a cette intention (ATF 97 II 1 consid. 3, p. 3; RDAF 1985 pp. 162-165). Il convient d'examiner si la personne en question a fait du lieu où elle se trouve le centre de ses intérêts personnels et vitaux et si elle y a ses attaches les plus étroites (ATA K. du 7 décembre 1988, publié in RDAF 1992 p. 445; ATA T. du 8 juin 1993; ATF 108 Ia 254; 97 II 3-4 et réf. cit.; ATF B. du 15 juillet 1985 ; P.-H. DESCHENAUX / P.-H. STEINAUER, Personne physique et tutelle, 4ème éd 2001, p. 114 ss). L'importance des relations d'une personne avec un lieu donné ne se détermine ainsi pas en fonction d'éléments formels, mais de l'ensemble des circonstances concrètes (ATF 115 Ia 216).
En l'espèce, le recourant s'est installé en novembre 2003 avec son épouse à Satigny, de sorte qu'il convient d'admettre que la condition de la résidence est établie.
Reste à déterminer où se trouve son centre d'intérêts. Il est indéniable que le recourant est ressortissant suisse, qu'il a grandi, suivi sa scolarité et formation professionnelle à Genève et qu'il y a toujours travaillé. Par ailleurs, il y était domicilié jusqu'en 1997. Aujourd'hui, son épouse travaille également à Genève. Cependant, il a conservé sa maison à Pougny où il était domicilié depuis 1997. Celle-ci fait toutefois l'objet d'importants travaux de rénovation depuis fin 2003, de sorte que seul le rez-de-chaussée comprenant le salon, une cuisine, une douche et des toilettes est habitable. Par ailleurs, les deux voisins du recourant entendus en tant que témoins ont déclaré qu'ils voyaient le recourant et son épouse fréquemment dans leur appartement à Satigny, que ce soit en semaine ou pendant le week-end. Ils ignoraient en outre que les époux possédaient une maison en France. L'inspecteur de l'intimée a également constaté, pendant toute la durée d'observation, leur présence dans cet appartement. Quant à l'adjointe à la Mairie de Pougny, Madame C__________, elle a déclaré qu'elle ne voyait presque jamais le recourant dans cette commune. Il lui avait par ailleurs déclaré en novembre 2003 qu'il allait déménager en Suisse, de sorte que sa maison à Pougny allait devenir une résidence secondaire.
Sur la base de ces éléments, le Tribunal de céans considère que le recourant et son épouse ont leur centre d'intérêts personnels et professionnels à Genève depuis leur déménagement en novembre 2003. Il est vrai que la volonté déclarée du recourant était essentiellement de toucher les indemnités de chômage en Suisse, lorsqu'il a décidé de s'y rétablir. Cependant, rien ne l'interdit dans la loi et cela n'est que compréhensible, d'autant plus que le recourant ne pourrait bénéficier en France d'un service de placement efficace pour rechercher un travail à Genève, lieu où il a accompli sa formation et toujours travaillé. L'appartement du recourant et de son épouse est certes très petit. Il n'empêche qu'ils semblent pour l'instant se contenter de cet espace restreint et y séjourner effectivement. Quant à leur voiture qui était immatriculée en France, il est à relever que le recourant était domicilié en France au moment de l'immatriculation de ce véhicule. Ce fait ne permet dès lors pas encore de conclure qu'il est un résident principal de la France. Dès lors, en dépit de certains indices qui pourraient faire penser que le recourant est domicilié en France, il y a lieu de considérer que, selon la vraisemblance prépondérante, tel n'est pas le cas et que son appartement à Satigny ne constitue pas une adresse fictive. Le Tribunal de céans admettra donc que le recourant est domicilié à Genève et qu'il remplit la condition relative au domicile pour bénéficier des indemnités de chômage dans ce canton.
Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision litigieuse annulée. L'intimée sera en outre condamnée à octroyer au recourant les indemnités de chômage dès le 1er janvier 2005, sous réserve de la réalisation des autres conditions légales requises.
Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de 1'500 fr. lui est accordée à titre de dépens.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet
Annule la décision sur opposition du 17 octobre 2005 de l'intimée.
Met le recourant au bénéfice des indemnités de chômage dès le 1er janvier 2005 jusqu'à la fin du délai-cadre d'indemnisation, sous réserve du respect des autres conditions légales requises.
Renvoie la cause à l'intimée pour examiner si les autres conditions légales ouvrant le droit aux indemnités de chômage sont réalisées, et nouvelle décision.
Condamne l'intimée à payer au recourant la somme de 1'500 fr à titre de dépens.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le