POUVOIR JUDICIAIRE
A/2524/2005 ATAS/359/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 5 avril 2006
En la cause
Madame D__________
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 5 avril 2005l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OCAI) a refusé l’octroi de toute prestation à Madame D__________ B__________, née le 25 novembre 1945, au motif qu'elle ne présentait aucune atteinte à la santé ayant valeur d'invalidité et que son activité habituelle d'enseignante était adaptée à son état de santé ;
Que l’assurée a formé opposition auprès de l'OCAI en date du 25 avril 2005 ;
Que par décision du 13 juin 2005, l’OCAI a rejeté l’opposition ;
Que l’assurée a interjeté recours contre cette décision en date du 11 juillet 2005, faisant valoir que son état de santé justifiait l'octroi d'une rente d'invalidité de 100 %, et sollicitant un délai pour compléter son recours;
Que dans sa réponse du 4 août 2005, l’OCAI a persisté dans ses conclusions ;
Qu'en date du 30 septembre 2005, la recourante a communiqué au Tribunal copie d'une expertise psychiatrique réalisée par la Doctoresse A__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie;
Qu'invité à se déterminer, l'OCAI a proposé que la recourante soit soumise à un examen psychiatrique par le Service médical régional AI (SMR), ou qu'une expertise judiciaire soit ordonnée;
Que dans sa réponse du 10 octobre 2005, la recourante a demandé qu'un expert neutre soit désigné, dès lors que le SMR avait déjà eu connaissance de son dossier;
Que par ordonnance du 18 novembre 2005, le Tribunal de céans a décidé d'effectuer une expertise psychiatrique de la recourante et mandaté le Docteur Maurice REY, spécialiste FMH en psychiatrie;
Que l'expert a rendu son rapport en date du 28 février 2006, aux termes duquel il a posé les diagnostics de trouble de l'anxiété généralisée, personnalité anxieuse, dysthymie, syndrome de dépendance à l'alcool (utilisation épisodique), et conclu à une incapacité de travail de 100 % ;
Que les parties ont été invitées à se déterminer ;
Que l'OCAI a soumis l'expertise judiciaire au SMR;
Que ce dernier, par avis du 15 mars 2006, a retenu une incapacité de travail totale dans toute activité, en raison de l'épuisement des ressources et des facultés d'adaptation de l'assurée;
Que dans ses observations du 23 mars 2006, l'OCAI a conclu au renvoi du dossier aux fins de procéder au calcul de la rente à laquelle l'assurée peut prétendre dès le 1er janvier 2004;
Qu'au vu du rapport d'expertise. la recourante conclut par courrier du 22 mars 2006 à ce qu'une rente entière lui soit octroyée.
CONSIDERANT EN DROIT
Queloi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ);
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs;
Que conformément à l'art. 56V al. 1 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce ;
Que le recours, déposé dans les forme et délai prévus par la loi est recevable (art. 56 et 60 LPGA) ;
Que selon les conclusions claires et sans équivoque de l'expert, admises au demeurant sans réserve par l'intimé, la recourante présente une atteinte à la santé de nature psychique, invalidante, l'empêchant d'exercer toute activité lucrative ;
Qu'il est établi que la recourante a présenté une incapacité de travail de 100 % du 13 janvier 2003 au 24 août 2003, de 50 % du 25 août 2003 au 2 novembre 2003, puis de 100 % dès le 3 novembre 2003 à ce jour;
Que conformément à l'art. 29 al. 1 let. b de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI), le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date a laquelle l'assuré a présenté, en moyenne, une capacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (art. 6 LPGA) ;
Que selon l'art. 28 al. 1 LAI, en sa teneur en vigueur au 1er janvier 2004 (4ème révision AI), l'assuré a droit à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins;
Qu'au vu de ce qui précède, la recourante a droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er janvier 2004;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet.
Annule la décision sur opposition du 13 juin 2005 ainsi que celle du 5 avril 2005.
Donne acte à l'OCAI de sa proposition de verser une rente entière d'invalidité à la recourante à compter du 1er janvier 2004.
L'y condamne en tant que de besoin.
Renvoie la cause à l'OCAI afin qu'il procède au calcul de la rente et rende une décision en ce sens.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Walid BEN AMER
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le