POUVOIR JUDICIAIRE
A/3209/2005 ATAS/862/2005
ARRET INCIDENT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 11 octobre 2005
En la cause
Madame N__________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DA SILVA NEVES Pedro
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 13 janvier 2005, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a supprimé la rente d'invalidité servie à Madame N__________ (ci-après la recourante) et a retiré l'effet suspensif à une éventuelle opposition;
Que suite à l'opposition de la recourante, l'OCAI a rendu le 11 août 2005 une décision sur opposition rejetant l'opposition;
Que dans son recours du 9 septembre 2005, complété le 14 septembre 2005, la recourante conclut préalablement à la restitution de l'effet suspensif, et au fond, à l'annulation de la décision et à ce que la rente continue à lui être versée;
Qu'elle ne motive pas sa demande de restitution de l'effet suspensif;
Que par entretien téléphonique avec le greffe en date du 21 septembre 2005, l'OCAI a renoncé à déposer des écritures sur cette question, et s'en est rapporté à justice;
Que la cause a été gardée à juger sur cette question, la suite de la procédure étant réservée;
CONSIDERANT EN DROIT
Que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté le 13 février une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;
Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch.2 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît des contestations relatives à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable en l’espèce ;
Que l’art. 55 de la loi fédérale sur la procédure administrative (ci-après PA), relative à l’effet suspensif du recours, prévoit ce qui suit :
« 1 Le recours a effet suspensif.
2 Sauf si elle porte sur une prestation pécuniaire, la décision de l’autorité inférieure peut prévoir qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif; l’autorité de recours, ou son président s’il s’agit d’un collège, a le même droit après le dépôt du recours.
3 L’autorité de recours ou son président peut restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré; la demande de restitution de l’effet suspensif est traitée sans délai. » ;
Qu’en outre, l’art. 66 de la loi genevoise sur la procédure administrative prévoit ce qui suit :
« 1 Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours. 2 Toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif. ».
Que l’on doit constater qu’en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à l’art. 55 PA, l’effet suspensif doit être refusé ici, car il y a un risque que les prestations versées, le cas échéant à tort, ne puissent plus être recouvrées, que le sort du litige est incertain, et que dans un tel cas, l’intérêt de l’administration prime l’intérêt du justiciable (cf. ATF 119 V 507 et 106 V 18) ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Déclare le recours recevable.
Rejette la demande de restitution de l'effet suspensif.
Réserve la suite de la procédure.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le