POUVOIR JUDICIAIRE
A/1796/2005 ATAS/675/2005
ARRET INCIDENT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
3ème Chambre
du 18 août 2005
En la cause
Monsieur F__________, représenté par Maître Dominique AMAUDRUZ en l’Etude duquel il élit domicile
recourant
contre
SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Fluhmattstrasse 1, 6002 LUCERNE
intimée
ATTENDU EN FAIT
Que Monsieur F__________, a été victime d’un accident de la circulation le 6 octobre 2003 ;
Que, par décision du 27 novembre 2003, la CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (Schweizerische Unfallversicherungs-anstalt ; ci-après la SUVA) lui a alloué des indemnités journalières à compter du 9 octobre 2003 et jusqu’au 31 octobre 2004, date au-delà de laquelle elle a estimé que les troubles qui subsistaient n’étaient plus dus à l’accident ;
Que par décision sur opposition du 25 février 2005, la SUVA a confirmé sa décision du 27 novembre 2003 et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours ;
Que, le 27 mai 2005, l’assuré a interjeté recours contre cette décision ;
Qu’il a notamment demandé la restitution de l’effet suspensif ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;
Que, suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs (art. 162 LOJ) ;
Que, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 5 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 LPGA relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que les dispositions de la LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, s’appliquent à l’assurance-accidents, à moins que la loi n’y déroge expressément (cf. art. 1 al. 1 LAA) ;
Que selon l’art. 106 LAA, en dérogation à l’art. 60 LPGA, le délai de recours est de trois mois pour les décisions sur opposition portant sur les prestations d’assurance ;
Que le recours, interjeté le 27 mai 2005 contre la décision sur opposition du 25 février 2005 est ainsi recevable ;
Que le Tribunal de céans doit se prononcer sur la question préalable du rétablissement de l’effet suspensif sollicité par le recourant ;
Qu’en vertu de l’art. 54 al. 1 let. c LPGA, les décisions et décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l’effet suspensif attribué à une opposition ou un recours a été retiré ;
Que selon l’art. 55 al. 1 LPGA, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) est applicable pour le surplus ;
Qu’il convient dès lors de se référer aux art. 55 et 56 PA ;
Qu’une requête visant à la poursuite du paiement des indemnités journalières revient en réalité à requérir des mesures provisionnelles tendant au paiement de prestations pécuniaires au sens de l’art. 56 PA ;
Que compte tenu de l’étroite connexité liant l’effet suspensif aux autres mesures provisionnelles au sens de l’art. 56 PA, les principes applicables au retrait de l’effet suspensif s’appliquent cependant par analogie à ces mesures ;
Que selon la jurisprudence, l’autorité de recours saisie d’une requête en restitution de l’effet suspensif doit procéder à une pesée des intérêts en présence ;
Que dès lors, l’autorité qui se prononce sur l’ordonnance d’autres mesures (provisionnelles) d’après l’art. 56 PA doit également examiner si les motifs en faveur de l’exécution immédiate de la décision ont plus de poids que ceux qui peuvent être invoqués pour soutenir une solution contraire (RCC 1991 p. 520) ;
Que pour ce faire, le juge se fonde sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires ;
Que le seul fait que la décision de fond poursuive un but d’intérêt public ne suffit pas à justifier son exécution immédiate ;
Qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent être prises en considération ;
Qu’il faut cependant qu’elles ne fassent aucun doute ;
Qu’en l’espèce, l’intérêt privé du recourant au versement de prestations pendant la procédure n’a pas plus de poids que celui de la SUVA à la cessation du versement des indemnités ;
Qu’en effet, en l’état actuel de la procédure, les chances de succès du recourant n’apparaissent pas, d’emblée, certaines, puisqu’une expertise est notamment requise ;
Que quoi qu’il en soit, en pareille circonstance l’intérêt de l’administration apparaît généralement prépondérant (ATF 119 V 507) ;
Qu’en effet si le recourant n’obtient pas gain de cause, il est à craindre que la procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse ;
Que dans le cas contraire, le recourant recevra en revanche la totalité des prestations auxquelles il a droit ;
Que, dans ces conditions, il ne se justifie pas d’octroyer les mesures provisionnelles demandées ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable ;
Sur incident :
Rejette la requête en mesures provisionnelles ;
Dit que la procédure est gratuite ;
Réserve le fond ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe