POUVOIR JUDICIAIRE
A/2717/2005 ATAS/667/2005
ARRET INCIDENT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 17 août 2005
En la cause
Monsieur D__________
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
et
Madame D__________
Intimé
défenderesse
EN FAIT
Monsieur D__________, né en juin 1952, a épousé Madame N__________ en date du 29 novembre 1995.
Par arrêt du 6 juillet 2000, la Cour de Justice a prononcé l’adoption par Monsieur D__________ des enfants de son épouse, les mineurs M. et B., nés respectivement les 24 décembre 1986 et 10 février 1988.
L’intéressé est au bénéfice d’une rente d’invalidité de 100 % depuis le mois de mars 1997, ainsi que d’une rente complémentaire pour son épouse et ses enfants.
Le 22 juin 2005, M. D__________ a demandé à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) le versement de la rente complémentaire pour enfant entre ses mains. Elle fait valoir qu’elle est étudiante, qu’elle vit seule dans un foyer et qu’elle doit assumer toutes ses charges.
Par décision du 24 juin 2005, la caisse a informé Monsieur D__________ qu’à partir du 1er juillet 2005, au vu des pièces déposées, la rente complémentaire pour enfant sera versée directement à sa fille. L’effet suspensif a été retiré.
Le 27 juin 2005, l’intéressé et son épouse ont contesté cette décision, au motif que la rente leur était nécessaire pour pouvoir payer leurs charges, que leur fille n’avait jamais travaillé et qu’elle ne « paye rien du tout ».
Le 14 juillet 2005, l’Office cantonal AI (ci-après OCAI) a rejeté l’opposition de l’intéressé, au motif que les conditions au versement de la rente en mains de M. D__________ étaient remplies et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.
Par acte du 26 juillet 2005, Monsieur D__________ a interjeté recours. Il a demandé préalablement que le versement de la rente en mains de sa fille soit suspendu et, sur le fond, a allégué que sa fille était complètement à sa charge.
Dans sa réponse du 5 août 2005, la caisse, pour l’OCAI, s’est opposée au rétablissement de l’effet suspensif, exposant qu’au vu des pièces du dossier, la fille de l’intéressé avait dû faire appel à divers fonds pour subvenir à ses besoins.
Par ordonnance du 8 août 2005, le Tribunal de céans a appelé en cause Madame M. D__________.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l’art. 56V LOJ, le Tribunal de céans connaît, en instance unique, des contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 – LAI.
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans la forme requise et dans le délai légal de 30 jours, le recours est recevable (art. 56 et 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 – LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003).
Le recourant a demandé à ce que le versement de la rente complémentaire en mains de sa fille soit suspendu. L’intimé ayant retiré l’effet suspensif à un éventuel recours, le Tribunal de céans doit en conséquence se prononcer sur le rétablissement de l’effet suspensif.
La LPGA ne contient pas de dispositions propres sur l’effet suspensif. Selon l’art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1958 sur la procédure administrative – PA. L’art. 56 LPGA, qui concerne le droit de recours, ne règle pas l’effet suspensif éventuel du recours (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, p. 562 ch. m. 16 ad art. 56 et la référence ; ATF 129 V 376 consid. 43. in fine). L’art. 61 LPGA pose des exigences auxquelles doit satisfaire la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, laquelle est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA. L’art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l’effet suspensif, s’applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l’art. 97 LAVS relatif au retrait de l’effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. Aux termes de l’art. 97 LAVS, applicable par analogie à l’assurance-invalidité en vertu de l’art. 66 LAI ( dispositions applicables en l’espèce, dans leur nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003), la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire ; au surplus, l’art. 55 al. 2 à 4 est applicable.
S’agissant du retrait par l’administration de l’effet suspensif à un éventuel recours ou de la restitution de l’effet suspensif, l’entrée en vigueur de la LPGA et de l’OPGA n’a rien changé à la jurisprudence en la matière (cf. ATFA P.S. du 24 février 2004, I 46/04). D’après la jurisprudence, la possibilité de retirer l’effet suspensif au recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l’autorité appelée à statuer, en application de l’art. 55 PA, d’examiner si les motifs qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent invoqués à l’appui de la solution contraire. L’autorité dispose sur ce point d’une certaine liberté d’appréciation. En général, elle se fondera sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige quant au fond peuvent également être prises en considération ; il faut cependant qu’elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l’autorité ne saurait retirer l’effet suspensif au recours lorsqu’elle n’a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 s. consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références). Ces principes s’appliquaient également dans le cadre de l’art. 97 al. 2 LAVS (teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002 ; ATF 110 V 46), applicable par analogie à l’assurance-invalidité en vertu de l’art. 81 LAI (abrogé par la LPGA).
Selon l’art. 22ter al. 2 LAVS, la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte, c’est-à-dire conjointement avec la rente principale de l’ayant droit (cf. no. 10006 des Directives sur les rentes – DR), sous réserve des dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA). Ainsi, l’assureur peut verser la rente directement en mains de l’enfant majeur, lorsqu’il est établi que le bénéficiaire n’utilise pas ces prestations pour son entretien et que ce dernier dépend de ce fait de l’assistance publique ou privée (art. 20 al.1 LPGA).
En l’occurrence, la fille du recourant a sollicité le versement de la rente en ses mains, exposant qu’en raison de tensions familiales, elle ne vivait plus avec ses parents depuis le mois de février 2005 et qu’elle devait assumer son propre entretien depuis la fin de ses examens de maturité, en juin 2005. Elle a produit divers justificatifs, notamment un courrier adressé le 1er mars 2005 par l‘assistante sociale du Collège Calvin à la Présidente du Fonds du Jubilé et Boleslas afin de couvrir les frais de pension à la Villa Clotilde dès le 21 février 2005 jusqu’à fin juin, ainsi qu’un engagement de rembourser d’ici fin août 2005 la somme de 1'450 fr. qui lui avait été avancée.
Le recourant conteste cette décision, alléguant que sa fille est complètement à sa charge et qu’elle n’a jamais travaillé de sa vie, sauf le samedi dans le salon de coiffure de sa mère. Il considère que toutes les conditions étaient remplies pour qu’elle puisse accomplir ses études depuis le foyer familial.
Le Tribunal constate, au vu des pièces versées au dossier, que certes, le recourant a pris en charge certains frais pour sa fille jusqu’à fin juin 2005 ; toutefois, le refus de M. D__________ de réintégrer le foyer parental et de signer une « feuille d’engagement » établie par les parents entraîne pour elle l’obligation de s’assumer entièrement sur le plan financier. Depuis 1er juillet 2005, la fille du recourant sous-loue, à ses propres frais, la chambre d’une étudiante pour l’été, elle a trouvé un travail temporaire pour le mois d’août et doit se mettre à la recherche d’un nouveau logement.
Sur la base des pièces produites, il apparaît en conséquence, au vu de l’issue prévisible du litige quant au fond, que l’intimé était fondé à ordonner le versement de la rente complémentaire en mains de la fille du recourant et, compte tenu des circonstances, de retirer l’effet suspensif à un éventuel recours.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Sur incident :
Au fond :
Réserve le fond.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Pierre RIES
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe