POUVOIR JUDICIAIRE
A/4051/2005 ATAS/74/2005
ORDONNANCE D’EXPERTISE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 31 janvier 2006
Chambre 2
En la cause
Madame P__________, domiciliée
Recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
intimé
Attendu en fait quel’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OCAI) a refusé l’octroi de toutes prestations à Madame P__________ (ci-après la recourante), née le 14 juin 1955, par décision du 22 juillet 2005, au motif que, selon rapport du SMR LEMAN, il n'y a pas d'atteintes psychiques ou physiques justifiant l'octroi de prestations, notamment d'une rente;
Que la recourante a formé opposition en date du 16 août 2005;
Que par décision sur opposition du 18 octobre 2005, l’OCAI a rejeté l’opposition ;
Que dans son recours du 25 novembre 2005, la recourante demande que l'on reconsidère son cas, et fait une liste de ses maux, alléguant ne pas pouvoir travailler du tout en raison de ceux-ci;
Que dans sa réponse du 14 décembre 2005, l’OCAI a persisté dans ses conclusions ;
Que lors de l’audience de comparution personnelle des parties qui s’est tenue ce jour, les parties ont convenu qu’une expertise multidisciplinaire était nécessaire aux fins d’établir la capacité de travail de la recourante, après prise en compte de l'ensemble de la problématique médicale, et qu’en raison des longs délais de l’OCAI il était préférable que le Tribunal de céans l’ordonne ;
Qu'a vu de l'accord des parties sur la désignation du Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) à ces fins, et sur le fait que le questionnaire classique devait être adressé aux experts, il n'est pas nécessaire d'accorder un délai aux parties pour noms d'experts et questions;
Attendu en droit quele Tribunal de céans est compétent en la matière, depuis sa création le 1er août 2003 (art.56 V de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ) ;
Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce ;
Que les recours, déposés dans les formes et délai prévus par la loi sont recevables à la forme (art. 56 et 60 LPGA) ;
Que la question préalable à l’examen d’éventuelles prestations de l’AI à résoudre est de déterminer avec précision les diagnostics et la capacité de travail de la recourante;
Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263 ; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t.1, p. 438) ;
Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283 ; RAMA 1985 p. 240 consid.4 ; LOCHER loc. cit.) ;
Que de son côté le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136) ;
Qu’en matière d’AI la première solution est en principe préférée, à moins que les parties ne soient d’accord avec la seconde, comme en l’espèce (ATFA I 431/02 du 8 novembre 2002) ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant préparatoirement
Ordonne une expertise multidisciplinaire de Madame P__________ y compris une évaluation psychiatrique, l’expert ayant pour mission de l’examiner et de l’entendre après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’OCAI, ainsi que du dossier de la présente procédure, en s’entourant d’avis de tiers au besoin.
La confie au Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) de Genolier.
Charge les experts de répondre aux questions suivantes :
Anamnèse
Données subjectives de la personne
Constatations objectives
Éventuels examens paracliniques.
Consultations spécialisées ( not. de rhumatologie et de psychiatrie).
Diagnostic(s) avec influence sur la capacité de travail
Appréciation du cas.
Réponses aux questions suivantes:
a. Mentionner pour chaque diagnostic posé ses conséquences sur la capacité de travail de la recourante, en pour-cent, si possible
b. Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant
c. Cas échéant, dire dans quelle mesure une activité lucrative adaptée est raisonnablement exigible de la recourante, et dans ce cas dans quel domaine
d. Évaluer la nécessité et les chances de succès d’une réadaptation professionnelle
e. Dire si la capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures médicales
f. Pronostic
a) Y a-t-il présence manifeste d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importantes ?
b) Sinon, y a-t-il une ou des affection(s) corporelle(s) chronique(s) ou un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable ?
c) Une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie ?
d) Un état psychique cristallisé (sans évolution possible au plan thérapeutique)
e) Échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la personne ?
f) Enfin, y a-t-il divergence entre les douleurs décrites et le comportement observé, allégation d’intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l’anamnèse, des plaintes très démonstratives qui laissent insensible l’expert, ainsi que l’allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact ?
g) La recourante dispose-t-elle encore de ressources psychiques, en d’autres termes est-il exigible de lui qu’il reprenne une activité lucrative même au prix d’importants efforts ?
Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en deux exemplaires au Tribunal de céans.
Réserve le fond.
Le greffier:
Pierre Ries
La Présidente
Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le