POUVOIR JUDICIAIRE
A/2524/2005 ATAS/996/2005
ORDONNANCE D’EXPERTISE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 18 novembre 2005
Chambre 4
En la cause
Madame D__________,
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
intimé
Attendu en fait que par décision du 5 avril 2005l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OCAI) a refusé l’octroi de toutes prestations à Madame D__________, née le 25 novembre 1945, au motif qu'elle ne présentait aucune atteinte à la santé ayant valeur d'invalidité et que son activité habituelle d'enseignante était adaptée à son état de santé ;
Que l’assurée a formé opposition auprès de l'OCAI en date du 25 avril 2005 ;
Que par décision du 13 juin 2005, l’OCAI a rejeté l’opposition ;
Que l’assurée a interjeté recours contre cette décision en date du 11 juillet 2005, faisant valoir que son état de santé justifiait l'octroi d'une rente d'invalidité de 100 %, et a sollicité un délai pour compléter son recours;
Que dans sa réponse du 4 août 2005, l’OCAI a persisté dans ses conclusions ;
Qu'en date du 30 septembre 2005, la recourante a communiqué au Tribunal copie d'une expertise psychiatrique réalisée par la Doctoresse A__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie;
Qu'invité à se déterminer, l'OCAI a proposé que la recourante soit soumise à un examen psychiatrique par le Service médical régional AI (SMR), ou à ce qu'une expertise judiciaire soit ordonnée;
Que dans sa réponse du 10 octobre 2005, la recourante a demandé à ce qu'un expert neutre soit désigné, dès lors que le SMR avait déjà eu connaissance de son dossier;
Qu’en date du 27 octobre 2005, le Tribunal a informé les parties qu'il envisageait de confier une expertise psychiatrique au Docteur B__________, leur a communiqué le projet de mission d'expertise et leur a imparti un délai au 7 novembre 2005 pour faire part, le cas échéant, de leurs motifs de récusation, et pour compléter les questions;
Que les parties n'ont pas fait valoir de motifs de récusation et que l'OCAI a communiqué au Tribunal l'avis du service médical SMR;
Attendu en droit quele Tribunal de céans est compétent en la matière, depuis sa création le 1er août 2003 (art.56 V de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ) ;
Que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 8 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce ;
Que le recours, déposé dans les forme et délai prévus par la loi est à cet égard recevable (art. 56 et 60 LPGA) ;
Que la question préalable à l’examen d’éventuelles prestations de l’AI à résoudre est de savoir si la recourante souffre ou non d’une atteinte à la santé invalidante, auquel cas elle est du ressort de l’AI ;
Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263 ; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t.1, p. 438) ;
Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283 ; RAMA 1985 p. 240 consid.4 ; LOCHER loc. cit.) ;
Que de son côté le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136) ;
Qu'en l'espèce, le Tribunal de céans constate que les conclusions de l'expertise réalisée par la Doctoresse A__________ ne concordent pas avec celles du Docteur C__________, dans son rapport d'expertise du 27 janvier 2005 à l'attention de l'OCAI;
Que ces circonstances sont propres à faire naître un doute quant à la valeur probante de l'expertise réalisée par le Docteur C__________ ;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner une nouvelle expertise afin de clarifier la situation médicale de l'assurée, laquelle sera confiée au Dr B__________;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant préparatoirement
Ordonne une expertise psychiatrique, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Madame D__________, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’OCAI, ainsi que du dossier de la présente procédure, en s’entourant d’avis de tiers au besoin ;
Commet à ces fins le Docteur B__________, 5, rue des Cordiers, 1205 Genève;
Charge l’expert de répondre aux questions suivantes :
Anamnèse
Données subjectives de la personne
Constatations objectives
Diagnostic(s)
Mentionner pour chaque diagnostic posé ses conséquences sur la capacité de travail de la recourante, en pour-cent
Quelles sont les limitations du point de vue psychique ?.
Dans quelle mesure une activité lucrative adaptée est-elle raisonnablement exigible de la recourante, et dans ce cas dans quel(s) domaine(s) ?
Evaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle
La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures médicales ?
Pronostic
Toutes remarques utiles et propositions de l’expert
Invite l’expert à déposer son rapport d'expertise en deux exemplaires au Tribunal de céans d'ici au 28 février 2006 ;
Réserve le fond ;
Le greffier
Walid BEN AMER
La Présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le