POUVOIR JUDICIAIRE
A/2544/2004 ATAS/939/2005
ORDONNANCE D'EXPERTISE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 4 novembre 2005
En la cause
Madame V__________, mais comparant par Me Mauro POGGIA, avocat en l’étude duquel elle élit domicile
recourante
contre
X__________SA, mais comparant par Me Didier ELSIG, avocat, en l’étude duquel elle élit domicile
intimée
EN FAIT
Madame V__________ (ci-après la recourante) a exploité une entreprise individuelle du mois d'août 1997 au mois d'août 2002 dans le domaine de la bijouterie et de l'horlogerie. Au mois de septembre 2001, la recourante a été victime d'un brigandage. Ligotée, menacée, la recourante a subi un stress post-traumatique et s'est trouvé en incapacité totale de travail jusqu'au mois de janvier 2003, puis à raison de 50 % jusqu'en automne 2003. Une tentative de reprise du travail à 75 % a cependant échoué.
Assurée à cette époque par la SUISSE ASSURANCES (ci-après l'intimée), la recourante a bénéficié d'indemnités journalières et du remboursement des frais médicaux.
Mandaté par celle-là, le Dr A__________ a effectué l'expertise psychiatrique de la recourante, et rendu son rapport en date du 13 mai 2004. Cet expert a diagnostiqué des « exagérations symptomatiques pour des motifs non médicaux ». Tout de suite après l'accident la recourante a présenté une réaction aiguë à un facteur de stress, puis a développé un syndrome post-traumatique. Il conclut que les troubles psychogènes sont en relation de causalité naturelle avec l'accident dans le sens où ils lui ont succédé. La recourante a très nettement récupéré, ce ne sont plus les troubles psychiques mais la situation économique qui la retient à admettre une capacité travail de 100 %. La capacité de travail est en effet entière au jour de l'expertise.
Sur cette base, l'intimée a informé la recourante de la fin de toute prestation, par décision du 23 juin 2004.
La recourante a fait opposition dans les délais, et produit un rapport médical du Dr S__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du 25 août 2003. Sa patiente souffre d'un état anxio-dépressif consécutif à un syndrome de stress post-traumatique. Une activité à 50 % n'est possible que depuis le mois de février 2003.
Par décision sur opposition du 15 septembre 2004, l'intimée a rejeté celle-ci, au motif que l'expertise psychiatrique remplit toutes les conditions jurisprudentielles à ce qu'une pleine valeur probante lui soit reconnue, de sorte qu'elle doit être suivie.
Dans son recours du 15 décembre 2004, la recourante conclut à l'audition du Dr S__________ ainsi qu'à la mise sur pied d'une expertise judiciaire, confiée à un expert neutre compétent en la matière, tel le Dr C__________. La causalité naturelle ne fait aucun doute, quant à la causalité adéquate elle doit être admise vu la gravité de l'accident survenu à la recourante. Elle remet en cause tant l'impartialité que les compétences en matière de stress post-traumatique de l'expert.
Dans sa réponse du 17 février 2005, l'intimée conclut au rejet du recours. S'agissant de la causalité naturelle, elle se réfère à l'expertise qu'il convient de suivre, puisqu’elle est fouillée, motivée et de qualité. S'agissant de la causalité adéquate elle conteste le caractère de gravité de l'accident.
Le Tribunal a ordonné la comparution personnelle des parties, qui s'est tenue en date du 5 avril 2005. La recourante a précisé les points de l'expertise qu'elle conteste: certains faits sont inexacts, comme par exemple la question de l'incontinence urinaire qui aurait été antérieure à l'accident. Son médecin traitant peut attester de ce fait. D’autre part, les tests auxquels a procédé l'expert sont contestés par d'éminents membres de la Société Suisse de Psycho-traumatologie. Elle conteste également le diagnostic de l'expert.
Sur quoi, l'ouverture des enquêtes a été ordonnée, ainsi qu'une instruction écrite auprès du médecin traitant.
Par courrier du 12 avril 2005, le médecin traitant de la recourante a confirmé au Tribunal que l'incontinence urinaire était postérieure à l'accident.
Le Tribunal a ordonné l'audition du Dr S__________, qui a indiqué téléphoniquement au greffe qu'il ne témoignerait pas, par souci de l'état de santé de sa patiente. Par conséquent, il a été convenu d'une instruction écrite auprès de la Société Suisse de Psycho-traumatologie, ensuite de quoi la cause serait gardée à juger.
Par courrier du 17 mai 2005, le Tribunal a interpellé celle-ci sur la pertinence et la valeur probante des tests auxquels l'expert psychiatrique avait recouru, s'agissant d'une procédure LAA.
Par courrier du 13 septembre 2005, l'X__________ SA a informé le Tribunal qu'elle avait repris le portefeuille de LA SUISSE au 1er janvier 2005
Après plusieurs rappels, le Dr C__________, FMH en psychiatrie et psychothérapie, a répondu aux questions du Tribunal le 20 septembre 2005. Il indique que les tests mentionnés ont une valeur probante pour les troubles auxquels ils se rapportent, soit les troubles de la personnalité, les troubles dépressifs et les troubles anxieux. Or un traumatisme peut engendrer divers troubles psychiques, avec ou sans syndrome de stress post-traumatique associé. En ce qui concerne le syndrome de stress post-traumatique, c'est avant tout l'examen clinique qui prime. Les tests mentionnés étudient des symptômes non spécifiques du stress post-traumatique. L'absence ou la présence de ces symptômes ne peut en rien prouver que la personne ne présente pas un état de stress post-traumatique ou des séquelles psychiques d'un traumatisme. Il termine en mentionnant les tests utiles pour le diagnostic du stress post-traumatique (soit les tests PDEQ, PDI, CAPS, MINI).
Par ordonnance du 26 septembre 2005, le Tribunal a communiqué ces écritures aux parties, et leur a fixé un délai au 25 octobre 2005 pour détermination.
Par pli du 25 octobre 2005, l'intimée a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler. Par écriture du 10 octobre 2005, la recourante relève que les tests effectués par l'expert psychiatre ne sont pas pertinents en matière de stress post-traumatique, selon le Dr C__________, alors que les tests utiles à ce diagnostic n'ont pas été effectués par l'expert. Elle en conclut que celui-ci n'est pas expert du syndrome de stress post-traumatique, de sorte qu'une nouvelle expertise médicale devra t’être diligentée, par exemple auprès du Dr C__________ qui dispose des compétences et de l'impartialité nécessaire.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 5 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accident du 20 mars 1981.
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours recevable (art. 56 à 60 LPGA, art. 106 LAA).
Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doit considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème édition Berne 1984, p. 136 ; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5 let. b 125 V 195 consid. ch. 2 et les références). Aussi, n’existe-t-il pas en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5 let. a).
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b et les références).
Meine souligne que l'expertise doit être fondée sur une documentation complète et des diagnostics précis, être concluante grâce à une discussion convaincante de la causalité, et apporter des réponses exhaustives et sans équivoque aux questions posées (Meine, L'expertise médicale en Suisse : satisfait-elle aux exigences de qualité actuelles ? in RSA 1999 p. 37 ss). Dans le même sens, Bühler expose qu'une expertise doit être complète quant aux faits retenus, à ses conclusions et aux réponses aux questions posées. Elle doit être compréhensible, concluante et ne pas trancher des points de droit (Bühler, Erwartungen des Richters an den Sachverständigen, in PJA 1999 p. 567 ss).
En l'espèce, le Tribunal constate que les doutes émis par la recourante sur la valeur probante de l'expertise psychiatrique figurant au dossier sont justifiés. Le Dr C__________ a, en effet, expliqué de façon convaincante que les tests auxquels l'expert a procédé ne sont pas pertinents en matière de stress post-traumatique, au contraire de tests qui, eux, sont utiles dans ce domaine mais n’ont pas été effectués par l'expert psychiatre. Cet avis éclairé emporte la conviction du Tribunal, et enlève toute valeur probante à l'expertise psychiatrique en cause, car celle-ci repose presque exclusivement sur les tests en question.
Par conséquent, vu la jurisprudence susmentionnée, il y a lieu d'ordonner une contre-expertise psychiatrique de la recourante. En application des articles 38 et suivants de la loi sur la procédure administrative (LPA), un délai de 10 jours sera accordé aux parties pour indiquer les questions particulières qu'elles souhaitent voir figurer dans la mission d'expertise, ainsi qu'à l'intimée pour se déterminer sur le nom du Dr C__________ comme expert, tel que proposé par la recourante.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant préparatoirement
Préalablement:
Ordonne la substitution de partie en ce sens que l’intimée devient L’X__________SA.
Cela fait :
Ordonne une contre-expertise de la recourante.
Fixe aux parties un délai de 10 jours dès la notification de la présente ordonnance pour indiquer au Tribunal les questions quelles souhaitent voir figurer dans la mission d’expertise ainsi qu’un nom d’expert psychiatre.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre la présente ordonnance dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Pierre Ries
Greffier
Isabelle Dubois
Présidente
Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le