POUVOIR JUDICIAIRE
A/305/2005 ATAS/704/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
1ère Chambre
du 16 septembre 2005
En la cause
Madame G__________
Monsieur G__________
demandeurs
contre
CEH -CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS DE GENEVE, sise rue
des Noirettes 14 à Carouge – Genève
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration
des comptes de libre passage à Zurich
WINTERTHUR COLUMNA, ayant son siège avenue de Rumine 20
à Lausanne
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 29 novembre 2004, la 4ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame G__________, née D__________ le 12 janvier 1968 et Monsieur G__________, né le 14 juillet 1966, mariés en date du 29 janvier 1999.
Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Il a transmis la cause au Tribunal de céans pour que celui-ci procède au calcul du montant à transférer.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 22 janvier 2005.
Le Tribunal de céans a sollicité de la demanderesse le nom des institutions de prévoyance concernées. Le courrier adressé au demandeur, conformément à l’extrait Calvin, a été retourné au greffe avec la mention « destinataire introuvable ».
Les institutions défenderesses ont été priées de communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 29 janvier 1999 et le 22 janvier 2005.
Selon le courrier de la CEH - CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS DE GENEVE du 10 mai 2005, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 48'685 fr. 35. Selon les courriers de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP du 21 juin 2005 et de la WINTHERTHUR COLUMNA du 4 mai 2005, celle du demandeur est de 27'392 fr. 95, soit respectivement 2'993 fr. 70 + 78’671 fr. (auxquels il convient de déduire 54'271 fr 75 représentant la prestation de libre passage acquise lors du mariage, y compris les intérêts du 20 janvier 1999 au 22 janvier 2005).
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 21 juin 2005. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 10 août 2005, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs LPP acquis par les époux durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 29 janvier 1999, d’autre part le 22 janvier 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par Monsieur G__________ est de 27’392 fr. 95, tandis que celle acquise par Madame G__________ est de 48'685 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi Monsieur G__________ doit à son ex-épouse le montant de 13’696 fr. 50 (27’392 fr. 95 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 24'342 fr. 80 (48'685 fr. 35 : 2), de sorte que c’est Madame G__________ qui doit à Monsieur G__________ le montant de 10’646 fr. 30.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la CEH - CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS DE GENEVE à transférer, du compte de Madame G__________ la somme de 10’646 fr. 30 à la WINTHERTHUR COLUMNA, en faveur de Monsieur G__________.
Invite la CEH - CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS DE GENEVE à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 22 janvier 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe