POUVOIR JUDICIAIRE
A/912/2005 ATAS/683/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 24 août 2005
En la cause
Madame G__________, représentée par Maître KOHLER Monica, en l’Etude de laquelle elle élit domicile
Monsieur G__________,
demandeurs
contre
CAISSE DE PREVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DE LA PRISON - CP, route de Chancy 10, 1213 PETIT-LANCY
défenderesse
EN FAIT
Par jugement du 18 septembre 2003, la 2ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 10 mai 1989 à Plan-les-Ouates par Madame G__________, née Y__________ le 8 septembre 1963, et Monsieur G__________, né le 27 août 1961.
Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié de la totalité des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Nonobstant un appel à la Cour de justice, le jugement prononçant le divorce est devenu définitif le 30 octobre 2003.
Le 31 mars 2005, le Tribunal de première instance a transmis la cause au Tribunal de céans.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé l’institution défenderesse en la priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par leur assuré-e durant le mariage, soit entre le 10 mai 1989 et le 30 octobre 2003.
L’instruction effectuée par le Tribunal a permis d’établir les faits suivants :
a) Selon le courrier de la CAISSE DE PREVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DE LA PRISON du 13 mai 2005, Monsieur G__________ dispose d’une prestation de libre passage de 441'209 fr. 45 au 31 octobre 2003 ; après déduction de la prestation acquise au moment du mariage, augmentée des intérêts jusqu’au moment du divorce, soit 67'162 fr. 20, la prestation de libre passage acquise par le demandeur pendant le mariage s’élève à 374'047 fr. 25.
b) La CAISSE DE PREVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DE LA PRISON a indiqué, en date du 13 mai 2005, que Madame Corine G__________ dispose d’une prestation de libre passage de 72'683 fr. 45 au 31 octobre 2003, dont à déduire un rachat financé par des fonds propres en fr. 14'378 et un maintien du TMA financé par des fonds propres de 6'674 fr. 85, soit 51'630 fr. 60 ; après déduction d’une prestation de libre passage acquise au moment du mariage de 25'179 fr. 15, augmentée des intérêts jusqu’au moment du divorce, soit 44'065 fr. 35, la prestation de libre passage acquise pendant le mariage s’élève à 7'565 fr. 25.
La demanderesse n’a pas cotisé auprès d’une autre institution de prévoyance pendant le mariage.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 19 mai 2005 et un délai au 10 juin 2005 leur a été imparti pour émettre toutes remarques éventuelles. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations, un arrêt serait rendu sur la base des renseignements communiqués.
Le 20 mai 2005, la demanderesse a fait parvenir un courrier au Tribunal, rappelant qu’elle avait quitté la police en 1992 pour s’occuper de sa famille et qu’elle avait retiré ses avoirs de prévoyance qui avaient été dépensés dans le ménage, durant le mariage. C’est en 1999 qu’elle a recommencé une école de gendarmerie.
A la requête du Tribunal de céans, la CAISSE DE PREVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DE LA PRISON a précisé que la prestation de libre passage (ci-après PLP) de Madame G__________ au 28 février 2001 était une PLP brute qui ne tenait pas compte des soldes restant dus, notamment des soldes d’achat, alors que la PLP indiquée dans son courrier du 13 mai 2005 était nette. Elle a indiqué au surplus que son assurée travaillait à temps partiel et qu’elle avait décidé de poursuivre son assurance comme si elle travaillait à plein temps. La mention « maintien de TMA » (taux moyen d’activité) correspondait pratiquement à un achat de taux d’activité entre le 70 % d’activité réelle et le taux assuré de 100 % ; ces sommes, de même que l’achat qui lui a été facturé au moment de sa nouvelle nomination, ont été déduites de la PLP en application de l’art. 22 al. 3 LFLP.
Ces documents ont communiqués aux demandeurs et la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés par les ex-époux durant le mariage, soit du 10 mai 1989 au 30 octobre 2003, date à laquelle le jugement prononçant le divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 374'047 fr. 25 ; le droit de la conjointe divorcée s’élève en conséquence à 187'023,60.
Quant à la demanderesse, il résulte des documents produits et des explications de la caisse intimée, que sa prestation de libre passage nette accumulée pendant le mariage d’élève à 7'565 fr. 25 ; l’ex-époux a droit à la moitié, soit 3'782 fr. 60.
En conséquence, le demandeur doit verser à son ex-épouse le montant de 183’241 fr. (187'023,60 – 3'782,60).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DE LA PRISON à transférer, du compte de Monsieur G__________, la somme de 183’241 fr. en faveur du compte de Madame G__________ Y__________.
L’invite à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 30 octobre 2003, jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Pierre RIES
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le