POUVOIR JUDICIAIRE
A/352/2005 ATAS/681/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 24 août 2005
En la cause
Monsieur A__________, comparant par Maître MEYER Daniel, avocat, en l’étude duquel il élit domicile,
Madame P__________ A__________, comparant par Maître COURVOISIER Philippe, avocat,en l’étude duquel elle élit domicile
Demandeurs
contre
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, domicilié Administration des comptes de;libre passage, case postale 4338, 8022 ZURICH
BANQUE CANTONALE VAUDOISE BCV, Fondation commune, Place Saint-François 14, case postale 300, 1001 LAUSANNE
SWISSCANTO FONDATION COLLECTIVE DES BANQUES CANTONALES, dont le siège est St-Alban-Anlage 26 3002 BASEL
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 16 décembre 2004, la 1ère Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 20 mai 1998 à Santa Ana, Californie, USA, par Madame P__________ A__________, née P__________ le 7 juin 1968 et Monsieur A__________, né le 25 janvier 1968.
Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage et transmis la cause au Tribunal de céans le 17 février 2005.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 2 février 2005.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance et a requis des informations auprès de divers employeurs de Monsieur A__________.
S’agissant des avoirs de Madame P__________ A__________, l’instruction a permis d’établir les faits suivants :
a) selon le courrier de la Caisse de pension Migros (ci-après la Caisse) du 15 avril 2005, la demanderesse disposait d’une prestation de sortie de 26'139 fr. 95 au 20 mai 1998, date de son mariage. La prestation de sortie au 31 juillet 2002, 58'262 fr. 95 a été transférée à l’Institution supplétive LPP de Zurich. Par courrier du 3 mai 2005, la Caisse a communiqué au Tribunal le montant de la prestation de sortie au moment du mariage, augmentée des intérêts dûs jusqu’au 31 mars 2005, soit 33'375 fr. 45.
b) selon le courrier du 25 avril 2005 de la Fondation institution supplétive LPP de Zurich, la prestation de sortie de la demanderesse s’élève à 61'673 fr. 25 au 2 février 2005. Le 23 mai 2005, la Fondation institution supplétive a fait parvenir au Tribunal le détail du calcul de la prestation de libre passage acquise par la demanderesse pendant le mariage, soit 28'421 fr. 95, après déduction de la prestation de libre passage acquise au moment du mariage augmentée des intérêts jusqu’au divorce. Elle a également confirmé le caractère réalisable du partage.
c) Le 13 juin 2005, la Fondation commune deuxième pilier de la Banque cantonale vaudoise – BCV a communiqué au Tribunal le montant de la prestation de libre passage acquise par son affiliée, soit 16'285 fr. 25 au 31 janvier 2005, et confirmé le caractère réalisable du partage. Elle a indiqué que l’assurée était affiliée auprès d’elle depuis le 1er janvier 2004 et qu’elle avait reçu, le 16 janvier 2004, une prestation de libre passage de 9'044 fr. de la Winterthur-Columna de Lausanne.
S’agissant des avoirs de prévoyance de Monsieur A__________, les investigations menées par le Tribunal de céans auprès des institutions de prévoyance et de divers employeurs ont permis d’établir les faits suivants :
a) le demandeur dispose d’une prestation de libre passage acquise pendant le mariage auprès de SWISSCANTO, auprès de laquelle il est assuré depuis le 1er novembre 2004 sans transfert de prestation de libre passage, de 701 fr. 20 au 2 février 2005.
b) selon le courrier de la ZURICH Compagnie d’Assurances du 29 juin 2005, le demandeur était assuré auprès de la Fondation collective LPP, contrat no. 44’970/000 du 1er septembre 1999 au 31 juillet 2000, sans apport d’une prestation de libre passage. Le 28 novembre 2000, elle a transféré le montant de la prestation de libre passage de 1'618 fr. 35 à l’Institution supplétive de Zurich.
c) par courrier du 8 juillet 2005, la Fondation institution supplétive LPP de Zurich a communiqué au Tribunal le montant de la prestation de sortie acquise par le demandeur pendant le mariage, soit 1'640 fr. 15 au 2 février 2005.
d) selon les renseignements communiqués par divers employeur, le demandeur n’a pas été affilié auprès d’autre institutions de prévoyance.
Ces documents ont été transmis aux parties et un délai au 29 juillet 2005 leur a été imparti pour faire part d’éventuelles observations.
Le 27 juillet 2005, la demanderesse s’est étonnée de ce que son ex-époux n’ait pas cotisé davantage, sans apporter d’autres éléments.
Par courrier du 8 août 2005, la Winterthur-Columna a précisé à l’attention du Tribunal que la demanderesse avait été affiliée le 1er août 2002, que la prestation de libre passage lors du mariage était inconnue et que son avoir de vieillesse avait été transféré en date du 14 janvier 2004 à la nouvelle institution de prévoyance Fondation Commune BCV, à Lausanne.
Ce document a été communiqueé aux parties et la cause gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage par les ex-époux, soit du 20 mai 1998 au 2 février 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la demanderesse dispose d’avoirs de prévoyance auprès de la Fondation institution supplétive de Zurich de 61'673 fr. 25 au 2 février 2005. Après déduction de la prestation de libre passage acquise au moment du mariage de 26'139 fr. 95, augmentée des intérêts jusqu’au divorce, soit 33 375 fr. 45, la prestation de libre passage à partager s’élève à 28'421 fr. 95. La demanderesse possède encore des avoirs de prévoyance auprès de la Fondation commune deuxième pilier de la Banque cantonale vaudoise BCV de 16'285 fr. 25 au 31 janvier 2005, qui comprend une prestation de libre passage versée par la Winterthur-Columna le 16 janvier 2004. Compte tenu des dates d’affiliation auprès des institutions de prévoyance précitées, cette prestation de libre passage a été entièrement acquise pendant le mariage. Le total de la prestation de libre passage acquise par la demanderesse pendant le mariage s’élève en conséquence à 44'707 fr. 20 (28'421,95 + 16'284,25), dont la moitié revient à l’ex-époux, soit 22'353 fr. 60.
Le demandeur possède des avoirs de prévoyance auprès de l’Institution supplétive LPP de Zurich de 1'640 fr. 15 au 2 février 2005, qui comprend la somme de 1’618 fr. 35 versée le 28 novembre 2000 par la Fondation collective LPP Republic Industries Autom. Rental Groupe (Switzerland) AG Autovermietung Kloten auprès de la ZURICH, où le demandeur avait été affilié dès le 1er septembre 1999. Il possède encore d’avoirs de prévoyance auprès de SWISSCANTO Fondation collective des Banques cantonales, auprès de laquelle il est affilié depuis le 1er novembre 2004, de 701 fr. 20 au 2 février 2005. Le total des avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage par le demandeur s’élève à 2'341 fr. 35, dont la moitié revient à l’ex-épouse, soit 1'170 fr. 60.
Au vu de ce qui précède, la demanderesse doit verser à son ex-époux la somme de 21'183 fr. (22'353,60 – 1'170 ,60) qui sera transférée son compte de prévoyance de son employeur actuel auprès de SWISSCANTO Fondation collective des Banques cantonales. Ce montant sera payé comme suit : 8'142 fr. 60 (16'285 fr. 25 : 2) par le débit du compte de prévoyance de la demanderesse au près de la Fondation commune deuxième pilier de la Banque cantonale vaudoise BCV et le solde, soit 13'040 fr. 40 (21'183 – 8'142 fr. 60) par le débit du compte de prévoyance de la demanderesse auprès de la Fondation Institution supplétive LPP.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la Fondation institution supplétive LPP de Zurich à transférer, du compte de Madame P__________ A__________, la somme de 13’040 fr. 40 à SWISSANTO Fondation collective des Banques cantonales en faveur de Monsieur Abdel Nasser A__________, contrat de prévoyance du personnel no. 1301.V.0 39217 Pol. 261.
L’y condamne en tant que de besoin.
Invite la Fondation Commune deuxième pilier de la Banque cantonale vaudoise – BCV à transférer, du compte de Madame P__________ A__________, contrat no. 5082.46.02, la somme de 8'142 fr. 60 à SWISSCANTO Fondation collective des Banques cantonales en faveur de Monsieur A__________, contrat de prévoyance du personnel no. 1301.V.0 39217 Pol. 261.
L’y condamne en tant que de besoin.
Invite la Fondation institution supplétive LPP de Zurich et la Fondation Commune deuxième pilier de la BCV à verser, en plus des montants sus-indiqués, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 2 février 2005 jusqu'au moment du transfert.
Les y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Pierre RIES
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le