POUVOIR JUDICIAIRE
A/1422/2000 ATAS/1082/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
4ème chambre
du 8 décembre 2004
En la cause
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D’ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVIVANTS DE LA FEDERATION ROMANDE DES SYNDICATS PATRONAUX FRSP-CIAM,
rue de Saint-Jean 98, Genève
demanderesse
contre
défendeur, ex-organes de la société X__________ faillie
Attendu en fait
Que M3D SA, société anonyme de droit français ayant son siège à Gaillard, avait une succursale à Carouge, affiliée auprès de la Caisse interprofessionnelle d’assurance-vieillesse et survivants de la Fédération romande des syndicats patronaux - aujourd’hui la Caisse interprofessionnelle d’assurance-vieillesse et survivants de la Fédération des entreprises romandes - (ci-après la caisse) ;
Que Messieurs R__________ et T__________ en étaient respectivement administrateur-président et administrateur avec signature individuelle ;
Que suite à des difficultés financières, les cotisations sociales d’octobre et novembre 1998 et janvier 1999 sont restées en souffrance ;
Que le 29 février 2000, le mandataire judiciaire français a informé à la caisse que le produit de réalisation des actifs de la société serait absorbé par une créance super privilégiée ;
Que le 16 juin 2000, des décisions de réparation de dommage ont été adressées aux deux administrateurs de la société et au directeur de la succursale ;
Que le 5 juillet 2000, les intéressés y ont formé opposition ;
Que la caisse a alors saisi la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants d’une demande en mainlevée d'opposition le 22 août 2000 ;
Que la cause a été transmise d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales le 1er août 2003 ;
Que le 23 août 2004, à la réception du mémoire réponse des défendeurs, la caisse a informé le Tribunal qu’elle retirait sa demande en mainlevée ;
Qu’il convient d’en prendre acte ;
Que ce retrait étant intervenu en raison des arguments développés par les défendeurs, la Caisse sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
Prend acte du retrait de la demande de mainlevée.
Raye la cause du rôle.
Condamne la demanderesse à payer à chacun des défendeurs, la somme de Fr. 600 .- au titre de dépens.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
Walid BEN AMER
Le Président :
Howard Jan KOOGER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le