A/1086/2004•ATAS/1030/2004
A/1086/2004Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales7 déc. 2004
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1086/04/2/PC ATAS/1030/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre
du 7 décembre 2004
En la cause
Monsieur D__________, mais comparant avec élection de domicile par Me G. BRATSCHI, avocat
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, rte de Chêne 54 à Genève
intimé
Vu le recours du 21 mai 2004, la réponse du 22 juin 2004, et les pièces au dossier; Vu les audiences de comparution personnelle des parties et d’enquêtes, des 26 octobre, 16 novembre et 30 novembre 2004 ;
Vu l’accord intervenu entre les parties, en ces termes : l’OCPA accepte par gain de paix de verser au recourant, pour solde de tout compte, un montant de 40'000 fr. ; les dépens sont fixés, à titre transactionnel, à 1'500 fr. ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Donne acte à l’OCPA de son engagement à verser au recourant, pour solde de tout compte, un montant de 40’000 fr.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte aux parties de ce que les dépens, à verser par l’OCPA en faveur du recourant, sont fixés à 1'500 fr.
En conséquence, condamne l’OCPA, en tant que de besoin, au paiement d’une indemnité en faveur du recourant de 1’500 fr.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier: La Présidente :
Pierre Ries Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le