POUVOIR JUDICIAIRE
A/4435/2005 ATAS/312/2006
ORDONNANCE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 31 mars 2006
En la cause
Madame D_________, représentée par FORUM SANTE - Madame Christine BULLIARD dans les bureaux de laquelle elle élit domicile
recourante
contre
HELSANA ACCIDENTS SA, Droit Suisse romande/Tessin, sise
chemin de la Colline 12, case postale, 1000 Lausanne 9
intimée
ALLIANZ SUISSE ASSURANCE, sise avenue du Bouchet 2, case
postale 40, 1211 GENEVE 28
appelée en cause
Attendu en fait que Madame D_________ était assurée pour des prestations selon l'assurance accidents obligatoire (LAA) et pour la perte de gain par suite de maladie auprès de HELSANA entre 1994 et 1996, période durant laquelle elle accomplissait un apprentissage de coiffeuse;
Que l'assurée a souffert d'allergies, de sorte qu'elle a dû entreprendre une nouvelle formation, celle d'esthéticienne;
Qu'elle a été, dans le cadre de sa nouvelle profession, assurée pour la perte de gain maladie et pour la LAA auprès de LA BERNOISE, aujourd'hui ALLIANZ;
Que représentée par FORUM SANTE, elle a déposé une demande le 27 mai 2004 auprès de l'intimée visant à obtenir des prestations en raison de sa maladie professionnelle;
Qu'après un échange de courriers, par décision du 3 janvier 2005, HELSANA a confirmé que le droit aux prestations antérieures au 27 mai 1999 était périmé;
Que par décision du 28 janvier 2005, ALLIANZ a refusé la prise en charge du sinistre, estimant qu'il ne s'agissait pas d'une maladie professionnelle;
Que par décision sur opposition du 29 novembre 2005, HELSANA a rejeté l'opposition formée par l'assurée;
Que celle-ci a interjeté recours le 17 décembre 2005 contre ladite décision sur opposition; qu'elle précise qu'elle avait également sollicité d'ALLIANZ une décision formelle, que celle-ci ne s'était toutefois pas exécutée, qu'elle conclut dès lors à l'appel en cause d'ALLIANZ, "dans la mesure où ces deux assureurs se rejettent mutuellement la responsabilité de la prise en charge de ce cas";
Considérant en droit que conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause;
Qu'à teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure, dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable;
Qu'en l'espèce, il est indéniable que la situation juridique d'ALLIANZ pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure;
Qu'il se justifie par conséquent de l'appeler en cause;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant préparatoirement
Appelle en cause ALLIANZ SUISSE ASSURANCE.
Lui impartit un délai au 28 avril 2006 pour se déterminer.
Dit que le dossier est à sa disposition au greffe pour consultation.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe