POUVOIR JUDICIAIRE
A/101/2006 ATAS/192/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 22 février 2006
En la cause
Madame D__________, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Maître FASEL Serge
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
intimé
Vu la demande de prestations déposée par Madame D__________ auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après l'OCAI) en date du 23 septembre 2002;
Vu la décision de l'OCAI du 2 septembre 2004 refusant à l'intéressée le droit à une rente d'invalidité;
Vu l'opposition formée par cette dernière en date du 29 septembre 2004;
Vu la décision de l'OCAI du 28 novembre 2005, rejetant l'opposition de l'intéressée;
Vu le recours interjeté le 11 janvier 2006 par l'intéressée, représentée par Me Serge FASEL, concluant à l'octroi d'une rentière d'invalidité, subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimé afin qu'il ordonne une expertise en vue de déterminer sa capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée, sous suite de dépens;
Vu le courrier de l'OCAI du 13 février 2006 communiquant au Tribunal de céans copie de sa décision du 13 février 2006, annulant sa décision sur opposition du 28 novembre 2005, au motif que cette dernière était entachée d'un grave vice de procédure, et prononçant le renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision ;
Considérant qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;
Que la nouvelle décision doit être notifiée à l'assuré et communiquée à l'autorité de recours;
Qu'elle ne met toutefois fin au litige que dans la mesure où elle correspond aux conclusions du recourant;
Que tel est le cas en l'occurrence;
Que le recours devient en conséquence sans objet et que la cause doit être rayée du rôle;
Que pour le surplus, la recourante a droit à des dépens, qui seront fixés en l'espèce à 500 fr.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Prend acte de la décision rendue par l'OCAI le 13 février 2006 annulant sa décision sur opposition du 28 novembre 2005.
Déclare le recours sans objet.
Raye la cause du rôle.
Condamne l'OCAI à payer à la recourante la somme de 500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Walid BEN AMER
La Présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le