POUVOIR JUDICIAIRE
A/259/2006 ATAS/174/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 21 février 2006
En la cause
Madame C__________
Monsieur C__________
demandeurs
contre
CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC), rue de Malatrex 14, 1201 GENEVE
CAISSE DE PENSIONS PARITAIRE DE ROLEX SA ET DE SOCIETES AFFILIEES, sise rue François-Dussaud 3-5-7, case postale 1755, 1211 GENEVE 26
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 23 novembre 2005, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C__________ et Monsieur C__________ , mariés en date du 15 mai 1998.
Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 17 janvier 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 26 janvier 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans s'est adressé aux caisses de prévoyance concernées par courrier du 30 janvier 2006 en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 15 mai 1998 et le 17 janvier 2006.
Selon le courrier de la CAISSE DE PENSIONS PARITAIRE DE X__________ SA ET DE SOCIETES AFFILIEES du 2 février 2006, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 83'692 fr. (prestation acquise au jour du mariage et intérêts dus au divorce déjà déduits). Selon le courrier de la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC) du 1er février 2006, celle du demandeur est de 29'307 fr. 10 (prestation acquise au jour du mariage et intérêts dus au divorce déjà déduits).
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 6 février 2006. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 20 février 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 15 mai 1998, d’autre part le 17 janvier 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par Monsieur est de 29'307 fr. 10 fr. tandis que celle acquise par Madame est de 83'692 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 14'653 fr. 55 fr. ( 29'307 fr. 10 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 41'846 fr. (83'692 fr. : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit à son ex-époux le montant de 27'192 fr. 45.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la CAISSE DE PENSIONS PARITAIRE DE X__________ SA ET DE SOCIETES AFFILIEES à transférer, du compte de Madame C__________, la somme de 27'192 fr. 45. fr. à la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC) en faveur de Monsieur C__________.
Invite la CAISSE DE PENSIONS PARITAIRE DE X___________ SA ET DE SOCIETES AFFILIEES à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 17 janvier 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le