POUVOIR JUDICIAIRE
A/3888/2005 ATAS/299/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 22 mars 2006
En la cause
Docteur A__________,
recourant
contre
FER CIAM 106.1, sise rue de St-Jean 98, case postale 5278, 1211 GENEVE 11
intimée
EN FAIT
Monsieur A__________, médecin spécialiste FMH en hépatologie et gastroentérologie, est affilié auprès de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes - FER CIAM (ci-après la caisse) pour son activité indépendante.
En date du 27 juillet 2003, la caisse a notifié à l’assuré une décision de cotisations personnelles AVS/AI/APG, AF et assurance-maternité pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, s’élevant à 42'721 fr. 20, frais administratifs compris. Cette décision, prise suite à la communication de l’IFD 2003 du 3 juin 2005, laissait apparaître un solde de 10'014 fr. 60 en faveur de la caisse.
Par décision du 31 août 2005, la caisse a réclamé à l’assuré le paiement de 323 fr. 60 à titre d’intérêts moratoires, calculés sur le montant de 9’748 fr. 20, représentant la différence entre les acomptes versés et le total de la cotisation effectivement due.
L’assuré a formé opposition le 8 septembre 2005, considérant que les intérêts moratoires sont la conséquence du retard de la caisse à rendre sa décision. Il soutient que si la caisse lui avait réclamé le solde à payer dans le courant de l’année 2004, il aurait pu s’acquitter de ses cotisations jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année qui suit l’année de cotisations.
Le 12 octobre 2005, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré, au motif qu’il avait versé des acomptes de 26'866 fr. 20 en 2003, alors que le total des cotisations s’élevait à 36'614 fr. 40. Le solde de la cotisation lui étant parvenu le 29 août 2005, la caisse a calculé les intérêts moratoires du 1er janvier au 29 août 2005. Pour le surplus, la caisse rappelait à l’assuré qu’il avait été informé par circulaire dès fin 2000 de la nécessité de l’informer de toute variation substantielle du revenu.
L’assuré a interjeté recours en date du 2 novembre 2005. Il conteste devoir payer des intérêts moratoires, faisant valoir que le retard de l’administration fiscale à fournir les documents nécessaires devrait être un argument en sa faveur.
Dans sa réponse du 15 décembre 2005, la caisse a maintenu les termes de sa décision sur opposition.
Par courrier du 9 janvier 2006, le recourant a persisté dans ses conclusions, relevant qu’il s’était opposé en 2004 au paiement d’intérêts moratoires pour les mêmes raisons, avec succès, puisque la caisse avait annulé sa décision.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions dans le domaine des assurances sociales. Elle est applicable au cas d'espèce.
Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).
Selon l'art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires.
L'art. 14 al. 2 LAVS dispose que les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante, les cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative et celles des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement. Le Conseil fédéral fixera les périodes de calcul et de cotisations.
La procédure pour la fixation et la détermination des cotisations figure aux art. 22 ss du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS), dans leur nouvelle teneur en vigueur dès le 1er janvier 2001. Ainsi, les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile (cf. art. 22 al. 1 RAVS). Pendant l'année de cotisations, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations. Elles doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations, leur transmettre, sur demande, des pièces justificatives et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable (cf. art. 24 al. 1 et 4 RAVS).
Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (cf. art. 23 al. 1 et 3 RAVS). Les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l'année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés (art. 25 al. 1 RAVS).
Conformément à l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS, doivent payer des intérêt moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisations.
Les intérêts moratoires, dont le taux s'élève à 5 % par année, cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation (art. 41bis al. 2 et 42 al. 2 RAVS). Les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (cf. art. 42 al. 1 RAVS; VSI 2003 p. 143 ss).
En l'espèce, le recourant a payé des acomptes de cotisations pour l'année 2003 de 26'866 fr. 20, alors que les cotisations réellement dues pour cette année s'élèvent à 36'614 fr. 60. Dès lors que les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues, c'est à juste titre que la caisse a calculé des intérêts moratoires, conformément aux dispositions légales, du 1er janvier 2005 au 29 août 2005, date à laquelle le paiement lui est parvenu.
Il est sans importance que le retard soit dû à la lenteur avec laquelle les autorités fiscales ont communiqué les informations à l'intimée. En effet, d'une part, le recourant avait la possibilité de signaler à l'intimée en 2004 une augmentation sensible de son revenu 2003. D'autre part, les intérêts moratoires sont des intérêts compensatoires. Ils sont en effet destinés à compenser le bénéfice que le débiteur réalise en payant tardivement ses cotisations avec le préjudice subi par le créancier. Le but est de compenser le fait que le débiteur obtient des intérêts en raison du paiement différé, avantage dont est précisément privé le créancier. Les intérêts moratoires sont dus même si le retard n’est imputable ni à une faute de la caisse de compensation ni à une faute de l’assuré (chiffre 1001 de la Circulaire sur les intérêts moratoires et rémunératoires - CIM; RCC 1992 p. 177 – RFJ 1997 p. 323). Aussi le début du cours des intérêts moratoires est-il indépendant des motifs pour lesquels les cotisations n’ont pas été payées à temps.
Mal fondé, le recours doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Walid BEN AMER
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le