POUVOIR JUDICIAIRE
A/3401/2005 ATAS/275/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 21 mars 2006
En la cause
Monsieur P.A.__________, domicilié rue ___________, 1205 GENEVE
Madame A.A.__________, domiciliée route de, 1244 CHOULEX
demandeurs
contre
BANQUE CANTONALE DE GENEVE, Fondation de libre passage,
sise quai de l'Ile 17, case postale 2251, 1211 GENEVE 2
NATIONALE SUISSE ASSURANCES, Fondation collective LPP,
sise Wuhrmattstrasse 19, case postale, 4103 BOTTMINGEN
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 16 juin 2005, la 16ème chambre du Tribunal de première instance (ci-après TPI) a prononcé le divorce de Madame A.A._, née B. le ________ 1975, et Monsieur P.A.________, né le _______ 1955, mariés en date du ___________ 1998.
Selon le chiffre 7 du jugement précité, le TPI a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le ________1998 et le 7 septembre 2005.
Le demandeur a déclaré que si les avoirs LPP de son ex-épouse étaient plus élevés que les siens, il entendait renoncer au bénéfice du partage.
Selon le courrier de la BANQUE CANTONALE DE GENEVE, Fondation de libre passage, du 2 novembre 2005, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 5'437 fr. 85, intérêts au 7 septembre 2005 y compris; selon le courrier de la NATIONALE SUISSE ASSURANCES, Fondation collective LPP du 19 décembre 2005, la prestation de la demanderesse est de 2'183 fr. 60, intérêts au 7 septembre 2005 y compris.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 19 janvier 2006. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 3 février 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.
Par courrier du 31 janvier 2006, le demandeur a indiqué que son ex-épouse avait travaillé de 1997 à 2000 pour les établissements P.__________.
Renseignements pris auprès de LA BALOISE, institution de prévoyance auprès de laquelle est affilié cet employeur, il s'avère que la demanderesse n'a pas été soumise à l'assurance obligatoire LPP durant la période alléguée.
Cette information a été communiquée aux parties et la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs LPP acquis par les époux durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage le 19 mars 1998, d’autre part le 7 septembre 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 5'437 fr. 85, tandis que celle acquise par la demanderesse est de 2'183 fr. 60, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 2'718 fr. 90 (5'437 fr. 85 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 1'091 fr. 80 (2'183 fr. 60: 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 1'627 fr. 10.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la BANQUE CANTONALE DE GENEVE, Fondation de libre passage, à transférer, du compte de Monsieur P.A.___________, la somme de 1'627 fr. 10 à la NATIONALE SUISSE ASSURANCES, Fondation collective LPP, en faveur de Madame A.A.__________.
Invite la BANQUE CANTONALE DE GENEVE, Fondation de libre passage, à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 7 septembre 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le