POUVOIR JUDICIAIRE
A/672/2005 ATAS/267/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 15 mars 2006
En la cause
Madame A__________, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Maître POGGIA Mauro
demanderesse
contre
FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA RENTENANSTALT, représentée par Swiss Life, General-Guisan-Quai 40, 8022 ZURICH
défenderesse
ATTENDU EN FAIT
Que Madame A__________, représentée par Me Mauro POGGIA, a saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales, le 18 mars 2005, d'une demande à l'encontre de la RENTENANSTALT SWISS LIFE, sollicitant la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 19'759 fr. 75 avec intérêts à 5 % dès le 31 mars 2005 et au paiement d'une rente mensuelle d'invalidité de 2'500 fr., soit 7'500 fr. par trimestre, dès le 1er avril 2005;
Qu'elle expose souffrir d'un état dépressif sévère depuis le 28 mars 2001, suite à une décision abusive de suspension provisoire de ses fonctions de directrice de la crèche de Thônex;
Que depuis cette date, elle est en incapacité totale de travail, selon le rapport médical de son médecin psychiatre du 1er octobre 2002;
Que le 23 février 2003, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) lui a reconnu un degré d'invalidité de 100 % dès le 30 mars 2002;
Qu'elle a présenté, le 18 mars 2003, une demande de prestations LPP auprès de SWISS LIFE, agissant en tant que gestionnaire de la FONDATION COLLECTIVE LPP RENTENANSTALT à laquelle la demanderesse était affiliée ;
Qu'en date du 9 juin 2003, SWISS LIFE l'a informée qu'elle lui octroyait une rente d'invalidité à 100 % dès le 18 avril 2003, mais sur une base annuelle de 9'761 fr. en lieu et place du montant garanti de 30'000 fr., ce en raison de la réserve du 16 novembre 1999;
Que par courrier du 29 octobre 2003, SWISS LIFE a confirmé au conseil de la demanderesse qu'elle considérait que l'invalidité avait pour origine un problème orthopédique, objet de la réserve, de sorte que seules les prestations garanties au 31 mars 1999 lui étaient servies;
Que la demanderesse a fait savoir à SWISS LIFE que son incapacité de gain résultait de troubles psychiques;
Qu'elle a dès lors invité SWISS LIFE à lui verser, rétroactivement au 1er mai 2003, une prestation mensuelle de 2'500 fr.;
Que par ailleurs, elle a fait parvenir à SWISS LIFE un certificat médical établi le 16 août 2004 par le Docteur B__________, attestant qu'à la suite de l'opération du 23 septembre 1999 de la hanche gauche, elle avait pu reprendre son activité à 100 % dès le 3 janvier 2000 et que depuis lors il n'y avait plus eu d'arrêt de travail en relation avec la hanche gauche;
Que par courrier du 6 octobre 2004, SWISS LIFE se déclarait disposée à lui allouer un supplément de rente correspondant au 50 % des prestations surobligatoires assurées;
Que SWISS LIFE persistait cependant à considérer que 50 % de l'invalidité était due à des causes somatiques, à savoir une fibromyalgie, une hépatite C et des douleurs dorsales suite à une spondylodèse de 1994;
Qu'en raison du refus de la FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA RENTENANSTALT, la demanderesse s'est vue dans l'obligation d'engager une procédure;
Que dans sa réponse à la demande du 2 juin 2005, la FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA RENTENANSTALT, après avoir préalablement demandé la rectification de son nom en qualité de partie, a persisté dans ses conclusions et conclu au rejet de la demande;
Que par ordonnance du 11 juillet 2005, le Tribunal de céans a requis l'apport du dossier AI de la demanderesse ;
Que les parties ont été invitées à le consulter ;
Que le Tribunal de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle le 25 janvier 2006;
Que la défenderesse a indiqué qu'après avoir consulté le dossier AI, son médecin-conseil était d'avis que la demanderesse était au bénéfice d'une rente à 50 % pour des causes psychiques, le reste pour des causes somatiques, ce qui a été contesté par la demanderesse;
Qu'un délai au 15 février a été accordé à la défenderesse pour faire part au Tribunal de sa détermination et, le cas échéant, pour produire l'avis médical étayé de son médecin-conseil;
Que par courrier du 14 février 2006, la défenderesse a informé le Tribunal de céans qu'elle était disposée à allouer les prestations réglementaires à partir du 18 avril 2003, pour un degré d'invalidité de 100 % et que la cause pouvait être rayée du rôle, suite à acquiescement;
Qu'invitée à se déterminer, la demanderesse, par courrier du 3 mars 2006, a pris acte de l'acquiescement de la défenderesse et conclu à ce que le Tribunal de céans reprenne les conclusions du recours, sous suite de dépens;
Que les conclusions de la demanderesse on été communiquées à la défenderesse et la cause gardée à juger;
CONSIDERANT EN DROIT
Que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ);
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs;
Que conformément à l'art. 56V al. 1 let. b LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît, en instance unique, des constatations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu'aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations; art. 52, 56a al. 1 et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 - LPP; art. 142 Code civil);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que le for est au siège ou au domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP);
Qu'en l'occurrence, la demanderesse a été engagée par le service de la commune de Thônex (Genève) en qualité de directrice de la crèche sise sur ladite commune;
Que la compétence ratione materiae et loci du Tribunal de céans est ainsi établie;
Que la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable aux litiges en matière de LPP;
Que l'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise, comme telle, à l'observation d'aucun délai (SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, l984, p. 19; SCHWARZENBACH-HANHART, Die Rechtspflege nach dem BVG, SZS 1983, p. 182);
Que la demande est dès lors recevable;
Qu'il appert cependant qu'elle n'est pas dirigée contre la débitrice des prestations, à savoir LA FONDATION, mais contre le gestionnaire de celle-ci;
Qu'il résulte toutefois sans équivoque du corps de la demande que l'intention de la demanderesse était d'agir contre LA FONDATION;
Que celle-ci a d'autre part acquiescé à une rectification du nom de la partie défenderesse;
Qu'il y a lieu en conséquence de rectifier celle-ci, dans le sens que la demande est dirigée contre la FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA RENTENANSTALT;
Que la défenderesse a déclaré accepter d'allouer les prestations réglementaires dès le 18 avril 2003, pour un degré d'invalidité de 100 %, et acquiescer ainsi à la demande;
Qu'il convient d'en prendre acte;
Que la demanderesse a conclu au paiement de la somme de 19'759 fr. 75 avec intérêts à 5 % dès le 31 mars 2005 et au paiement d'une rente mensuelle d'invalidité de 2'500 fr. par trimestre dès le 1er avril 2005, sous suite de dépens;
Que le Tribunal de céans n'a pu, au vu des pièces du dossier, vérifier le bien-fondé de ces montants, de sorte qu'il prendra acte de ce que la défenderesse accepte d'allouer à la demanderesse les prestations réglementaires dès le 18 avril 2003;
Que s'agissant des intérêts moratoires, le TFA a jugé que les motifs qui l'avaient conduit à allouer des intérêts en cas de demeure dans le paiement de la prestation de libre passage sont aussi valables en ce qui concerne d'autres prestations des institutions de prévoyance, voire en matière de cotisations ;
Qu'ainsi, conformément à la jurisprudence, la défenderesse est tenue de verser un intérêt moratoire à partir du 18 mars 2005, date de la demande en justice, sur les prestations qui sont dues à la demanderesse, le taux de l'intérêt étant fixé à 5 % en l'absence de dispositions statutaires sur ce point (cf. ATFA du 26 janvier 2006 B 25/04; ATF 119 V 131, consid. 4; RSAS 1997 p. 470 consid. 4);
Que la demanderesse obtenant gain de cause, elle a droit à une indemnité à titre de dépens fixée en l'espèce à 2'000 fr;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Préalablement :
A la forme :
Déclare la demande recevable.
Au fond :
Donne acte à la FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA RENTENANSTALT de ce qu'elle accepte d'allouer à Madame A__________ les prestations réglementaires pour un degré d'invalidité de 100 % dès le 18 avril 2003.
L'y condamne en tant que de besoin.
Condamne la FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA RENTENANSTALT à verser des intérêts sur les prestations dues à la demanderesse de 5 % l'an dès le 18 mars 2005.
Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Walid BEN AMER
La Présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le